Terralaboris asbl

Computation / Point de départ


Documents joints :

C. trav.


  • En vertu de l’article 53bis du Code judiciaire, le délai d’appel ne commence pas à courir le lendemain du jour de la réception effective du pli judiciaire mais le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.

  • Lorsque cohabitent au sein d’un même jugement plusieurs condamnations dans des matières soumises à des délais d’appel différents (en l’occurrence condamnation à une amende administrative et une autre au paiement de cotisations sociales), c’est la notification du jugement par le greffe, prévue à l’article 792, alinéa 2, du Code judiciaire qui fait courir le délai d’appel pour le tout. Il est en effet de jurisprudence que lorsqu’un des chefs de demande impose l’application d’un régime particulier de notification du jugement emportant l’identification d’un point de départ spécifique du délai d’appel, cette disposition spécifique et dérogatoire s’applique à l’ensemble du jugement, même s’il comporte d’autres chefs de demande.

  • La notification effectuée par pli judiciaire est accomplie le jour où celui-ci est présenté au domicile de son destinataire. L’article 53bis a donc pour but de déterminer la date de prise de cours des effets d’une notification. Lorsque le jour exact n’est pas susceptible d’être connu, le délai court à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé (ou le pli simple) a été remis aux services de la poste. Cet article instaure une présomption légale juris tantum, selon laquelle le pli est réputé avoir été présenté au domicile de son destinataire au plus tard la veille du troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste. L’article 46 du Code judiciaire n’impose pas à ceux-ci d’indiquer la date à laquelle le pli judiciaire est présenté au domicile du destinataire. Seule la date à laquelle ce pli est remis est mentionnée sur l’avis de réception.

  • Dès lors que le jugement a quo portait en partie sur un chef de demande visé par l’article 704, § 2, du Code judiciaire, impliquant l’application du régime particulier de notification du jugement prévu par l’article 792, alinéa 2, de ce Code, c’est la notification qui fait courir le délai d’appel. En effet, lorsqu’un des chefs de demande impose l’application d’un régime particulier de notification du jugement emportant l’identification d’un point de départ spécifique du délai d’appel, cette disposition spécifique et dérogatoire s’applique à l’ensemble du jugement, même s’il comporte d’autres chefs de demande.

  • Ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le dépôt d’une requête d’appel hors délai la circonstance que, lors du début de la crise sanitaire liée au COVID-19, le Bureau d’Aide Juridique ait été fermé avant l’expiration du délai d’appel. A supposer – quod non – qu’une nouvelle désignation ait été nécessaire, il est tout à fait probable que celle-ci aurait pu être faite via les permanences téléphoniques organisées en remplacement des permanences physiques, ou encore par courrier électronique. Par ailleurs, le Compendium de l’aide juridique dispose que la désignation vaut pour toute la procédure, en ce compris les voies de recours ordinaires. En tout état de cause, l’intéressée aurait pu charger son conseil d’interjeter appel à titre conservatoire.

  • En cas d’incertitude, et donc d’inapplicabilité de l’article 53bis, 1°, C.J., d’autres dates peuvent être retenues, étant soit celle retenue par l’article 53bis, 2°, en cas de notification sans avis de réception, à savoir la date correspondant au troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, soit celle qui correspond à la solution dégagée par la Cour de cassation : une notification par pli recommandé est réputée accomplie le premier jour ouvrable qui suit le jour de la remise du pli à la poste. C’est en effet à cette date que le destinataire est censé avoir pu en prendre connaissance (avec renvoi à Cass., 23 juin 2006, n° 6.242).

  • Il existe une possible contradiction entre les articles 580, 2°, et 582, 5°, du Code judiciaire, traitant, tous deux, de la compétence des juridictions du travail pour une même matière. Cette contradiction n’est toutefois qu’apparente. En effet, la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 traite de l’interruption de carrière dans tous ses aspects, en ce compris les droits et obligations à observer par les parties au contrat de travail.
    Pour conserver une portée cohérente aux deux textes, on doit admettre que, lorsque le litige porte sur les allocations et oppose le travailleur à l’organisme qui les paie, il s’agit d’un litige visé à l’article 580, 2°, et que, en revanche, lorsqu’il s’agit d’un litige qui oppose le travailleur à son employeur, ou tout autre litige, il s’agit d’une contestation visée par l’article 582, 5°.
    Dans le premier cas, le délai d’appel court à partir de la date de notification ; dans le second, à partir de la date de signification.

  • Un litige en matière d’interruption de carrière est une contestation au sens de l’article 585, 2°, du Code judiciaire, cette disposition ne figurant pas parmi les matières énumérées à l’article 704, § 2, du même Code (matières dans lesquelles le greffier doit notifier le jugement aux parties par pli judiciaire en vertu de l’article 792, alinéa 2). En conséquence, dans cette matière, le délai d’appel ne court pas à partir de la notification du jugement. La notification sous pli judiciaire ne fait courir le délai d’appel que dans les cas pour lesquels le législateur a prévu ce mode de notification et à la condition qu’elle tende à faire courir les délais des voies de recours.

  • Si l’article 32, 2°, du Code judiciaire définit la notification comme étant l’envoi d’un acte de procédure, il faut entendre par notification la réception de la décision et non l’envoi lui-même (C. const., 17 déc. 2003, 170/2003).

  • Le délai d’appel d’un mois à dater de la notification du jugement court à l’encontre d’une partie qui n’a pas signalé au greffe ni à son adversaire son changement d’adresse. La Cour rappelle à cet égard l’article 36 §2 du Code judiciaire lequel dispose que : « Toute signification, notification ou communication faite au domicile ou à la résidence d’une partie indiquée dans son dernier acte de la procédure en cours est réputée régulière tant que cette partie n’a pas fait connaître de manière expresse la modification de ce domicile ou de cette résidence, au greffe et aux autres parties ainsi qu’au ministère public ».

  • Le point de départ du délai d’appel est la date à laquelle le pli judiciaire a été présenté au domicile de l’appelant même s’il était absent lors de cette présentation et non la date à laquelle celui-ci l’a retiré ultérieurement au bureau de poste.

  • Le délai se compte de minuit à minuit et est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours . Il comprend tous les jours et le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
    Lorsque le délai et établi en mois, il se compte de quantième à veille de quantième.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be