Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 12 octobre 2023, R.G. 2022/AL/503
Mis en ligne le 12 novembre 2024
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 27 novembre 2023, RG 20/2.724/A et 21/404/A
Mis en ligne le 13 novembre 2024
(Décision commentée)
L’inscription du chômeur auprès de sa caisse de sécurité sociale comme indépendant à titre principal ne lui interdit pas d’établir le caractère accessoire de cette activité.
La question de la charge de la preuve de l’exercice d’une activité accessoire est controversée. Il est soutenu (i) d’une part que l’absence de déclaration fait totalement obstacle au droit aux allocations de chômage sauf si le chômeur – qui a la charge de la preuve – prouve que son activité s’est limitée à certains jours ou périodes, ce qui lui permettrait de bénéficier de l’article 169, alinéa 3, de l’A.R. organique et (ii) d’autre part que l’ONEm doit prouver qu’il y a eu des activités réelles parce que le chômeur doit demander des allocations de chômage, en sorte qu’il a nécessairement déclaré ne pas avoir eu d’activité – la preuve d’une activité effective devant ainsi être apportée par l’Office.
Dès lors qu’existe un faisceau de présomptions de l’exercice d’une telle activité (faisceau de faits), le bénéficiaire d’allocations de chômage peut renverser celui-ci en démontrant qu’aucune de ses initiatives et activités ne correspond à une quelconque activité effective irrégulière pendant la période litigieuse.
(Décision commentée)
La seule qualification par l’I.N.A.S.T.I. est insuffisante pour retenir que l’activité a été exercée à titre principal.
Le tribunal constate en l’espèce que l’ONEm n’apporte aucun commencement de preuve de l’exercice d’une activité incompatible avec les allocations de chômage.
Le fait pour le demandeur de recourir à du personnel, qui plus est de manière non occasionnelle, suffit à démontrer, à l’encontre de la comptabilité et des déclarations fiscales produites pour justifier d’une activité limitée, que celle-ci ne pouvait être considérée comme accessoire et, partant, qu’elle est incompatible avec le bénéfice des allocations des chômage.