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Période de référence


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Lorsque le travailleur n’a pas été en fonction pendant toute l’année, l’on ne peut prendre en compte ni la rémunération qu’il aurait perçue, avant son engagement, auprès d’un autre employeur, ni la rémunération pour les prestations effectuées par lui au cours de la période où il était occupé, pas plus que sa rémunération perçue pour compte de l’employeur chez qui il était occupé au moment de l’accident. Il faut donc procéder à un travail de comparaison en prenant comme base la rémunération journalière moyenne. La méthode généralement admise et suivie avant l’application de l’arrêté royal du 10 juin 2001 est de se référer à trois travailleurs effectuant des prestations similaires dans la même entreprise ou le même type d’entreprise. A défaut de comparaison possible, l’évaluation devra se faire en équité.

  • (Décision commentée)
    En vue de la détermination de la rémunération de base en cas d’occupation inférieure à un an, l’article 36, § 2, de la loi du 10 avril 1971 exige que la personne de référence gagne un salaire comparable à celui du travailleur. En l’occurrence, l’intéressé, qui avait été occupé moins d’un mois dans l’entreprise au moment de l’accident, bénéficiait, depuis sa mise au travail, d’un salaire sensiblement supérieur à celui des autres travailleurs occupés dans l’entreprise et dans le secteur, faisant un travail analogue. Dans une telle situation, il n’y a pas lieu d’aligner la rémunération de base sur celle – inférieure – des personnes de référence mais de la fixer conformément à celle qu’il percevait effectivement.


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