Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 mars 2018, R.G. 2017/AB/41
Mis en ligne le 15 octobre 2018
(Décision commentée)
En vue de la détermination de la rémunération de base en cas d’occupation inférieure à un an, l’article 36, § 2, de la loi du 10 avril 1971 exige que la personne de référence gagne un salaire comparable à celui du travailleur. En l’occurrence, l’intéressé, qui avait été occupé moins d’un mois dans l’entreprise au moment de l’accident, bénéficiait, depuis sa mise au travail, d’un salaire sensiblement supérieur à celui des autres travailleurs occupés dans l’entreprise et dans le secteur, faisant un travail analogue. Dans une telle situation, il n’y a pas lieu d’aligner la rémunération de base sur celle – inférieure – des personnes de référence mais de la fixer conformément à celle qu’il percevait effectivement.