Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 7 novembre 2023, R.G. 22/3.581/A
Mis en ligne le 29 mars 2024
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 21 novembre 2022, R.G. 20/3.302/A
Mis en ligne le 14 avril 2023
Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 21 novembre 2022, R.G. 20/3.302/A – commenté ci-dessus (voir Validité d’une condition résolutoire dans un contrat de travail)
La Cour de cassation confirme la validité des clauses résolutoires et même des clauses résolutoires qui dépendraient, en partie, de la volonté de l’employeur pour autant qu’elles ne dépendent pas exclusivement de cette volonté.
Par contre, la clause contractuelle qui permet, directement ou indirectement, à l’employeur de mettre fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité selon son bon vouloir est contraire aux dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978. Il s’agit d’une condition illicite, frappée de nullité en vertu de l’ancien article 1172 du Code civil (nouvel article 5.141) et de l’article 6 de la loi du 3 juillet 1978.
Conditions de validité
L’inexécution d’obligations contractuelles non liée à une faute empêche l’application d’une clause résolutoire pour justifier la résolution du contrat
(Décision commentée)
Les conditions de validité d’une condition résolutoire stipulée dans le contrat de travail sont : la survenance d’un événement futur mais incertain dont les parties font dépendre l’extinction d’une obligation, l’exigence que la condition ne porte pas sur un événement impossible ou prohibé, qu’elle ne contrevienne pas à une norme impérative ou d’ordre public, qu’elle ne soit pas contractée sous une condition purement potestative de la part de celui qui s’oblige (une condition simplement potestative est par contre valable), que sa réalisation ne soit pas provoquée par la faute de celui qui s’oblige et qu’elle soit rédigée dans des termes clairs et non équivoques.
Le tribunal conclut à la licéité de la clause d’un contrat de travail suivant laquelle celui-ci prend fin lorsque l’employeur notifie au travailleur que la mission commerciale à laquelle il est affecté se termine.
(Décision commentée)
La condition résolutoire est à distinguer de la clause résolutoire expresse. Il ne peut être question de condition résolutoire que si la résolution dépend d’une condition indépendante de l’exécution (ou de l’inexécution) des obligations contractuelles. Si la condition est liée à l’idée d’une inexécution fautive des obligations, il s’agit d’une clause résolutoire expresse au cas où une des parties ne satisferait pas à son engagement.