Terralaboris asbl

Convention de Rome / Règlement Rome I


C.J.U.E.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 8, § 1er, du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doit être interprété en ce sens que, lorsque la loi régissant le contrat individuel de travail a été choisie par les parties à ce contrat, et que celle-ci est différente de celle applicable en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4 de cet article, il y a lieu d’exclure l’application de cette dernière, à l’exception des « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » en vertu de celle-ci, au sens de l’article 8, § 1er, de ce règlement, dont peuvent, en principe, relever les règles relatives au salaire minimal.
    L’article 8 du Règlement no 593/2008 doit être interprété en ce sens que :

    • d’une part, les parties à un contrat individuel de travail sont considérées comme étant libres de choisir la loi applicable à ce contrat même lorsque les stipulations contractuelles sont complétées par le droit du travail national en vertu d’une disposition nationale, sous réserve que la disposition nationale en cause ne contraigne pas les parties à choisir la loi nationale en tant que loi applicable au contrat, et
    • d’autre part, les parties à un contrat individuel de travail sont considérées comme étant, en principe, libres de choisir la loi applicable à ce contrat même si la clause contractuelle relative à ce choix est rédigée par l’employeur, le travailleur se bornant à l’accepter. (Dispositif)
  • L’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de recours formé par un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, et afin de déterminer la compétence de la juridiction saisie, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », au sens de cette disposition, n’est pas assimilable à celle de « base d’affectation », au sens de l’annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006. La notion de « base d’affectation » constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ». (Dispositif) - Arrêt lié à C. trav. Mons, 14 juin 2019, R.G. 2013/AM/440 et 2013/AM/441

  • L’article 28 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit être interprété en ce sens qu’une relation contractuelle de travail née avant le 17 décembre 2009 ne relève du champ d’application de ce règlement que dans la mesure où cette relation a subi, par l’effet d’un consentement mutuel des parties contractantes, qui s’est manifesté à compter de cette date, une modification d’une ampleur telle qu’il doit être considéré qu’un nouveau contrat de travail a été conclu à ce moment, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.
    L’article 9, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 593/2008 doit être interprété en ce sens qu’il exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for, mais ne s’oppose pas à la prise en compte par ce dernier de telles autres lois de police en tant qu’éléments de fait dans la mesure où le droit national applicable au contrat, en vertu des dispositions de ce règlement, la prévoit. Cette interprétation n’est pas remise en cause par le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

  • Possibilité pour le juge d’écarter la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre le contrat et un autre pays

  • Règlement n° 44/02001 – Actes iure gestionis

  • Le critère du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail doit être interprété de façon large alors que celui du siège de l’établissement qui a embauché le travailleur ne peut s’appliquer que si le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail.

  • La loi applicable est celle de l’Etat où le travailleur accomplit ses activités professionnelles plutôt que celle de l’Etat du siège de l’employeur. Le critère du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail doit être interprété de façon large. Ceci rejoint les règles du Règlement n° 593/2008 (non applicable en l’espèce).

Cass.


  • En vertu de l’article 3 de la Convention de Rome, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat (disposition actuellement reprise dans le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles Rome I). Dès lors qu’un contrat de travail conclu pour un détachement international contient une disposition par laquelle les parties ont, conformément à cette disposition, fait choix de la loi belge pour leurs relations contractuelles, ce choix emporte l’application de l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996, ouvrant le droit au paiement d’une indemnité de protection.

C. trav.


  • Arrêt rendu après celui du 14 juin 2019 et celui de la C.J.U.E. (C.J.U.E., 14 septembre 2017, Aff. n° C-168/16 et C-169/16, NOGUEIRA e.a. c/ CREWLINK IRELAND LTD et MORENO OSACAR c/ RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, EU:C:2017:688).
    La cour statue sur les arriérés de rémunération (avec référence aux conditions sectorielles - S.C.P. 315/02), s’agissant de primes de vol, d’heures de garde à l‘aéroport, jours fériés, chèques-repas, salaire garanti, pécules de vacances, indemnité compensatoire de préavis et intervention de l’employeur dans les vêtements de travail.

  • Arrêt rendu après celui du 14 juin 2019 et celui de la C.J.U.E. (C.J.U.E., 14 septembre 2017, Aff. n° C-168/16 et C-169/16, NOGUEIRA e.a. c/ CREWLINK IRELAND LTD et MORENO OSACAR c/ RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, EU:C:2017:688).
    La cour statue sur les arriérés de rémunération (avec référence aux conditions sectorielles - S.C.P. 315/02), s’agissant de primes de vol, jours fériés, chèques-repas, salaire garanti et pécules de vacances.

  • Voir C. trav. Mons, 14 juin 2019, R.G. 2013/AM/440 ci-dessous

  • La cour, statuant après l’arrêt de la C.J.U.E. du 14 septembre 2017, se déclare compétente pour connaître du litige, relevant que l’aéroport de Charleroi était le « lieu à partir duquel » les travailleurs s’acquittaient principalement de leurs obligations vis-à-vis de leurs employeurs.
    Sur la loi applicable, elle conclut que les travailleurs pouvaient, même en cas de choix du droit d’un autre Etat aux termes du contrat de travail (droit irlandais en l’occurrence) invoquer les règles de protection de l’Etat dans lequel ils avaient accompli habituellement leur travail (droit belge) si les dispositions impératives de cet Etat leur étaient plus favorables que celles du droit irlandais correspondantes. Une réouverture des débats est ordonnée aux fins de procéder à cette analyse comparative et de déterminer les sommes dues par les employeurs respectifs.

  • Il ressort de l’arrêt SCHLECKER de la Cour de Justice (C.J.U.E., 12 septembre 2013, Aff. n° C-64/12) que la juridiction de renvoi doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs. Le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l’article 6, § 2, sous a), de la Convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en-dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays. Parmi les éléments significatifs de rattachement, il faut prendre en compte le pays où le salarié s’acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité, ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité. Il y a également lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment des paramètres liés à la fixation du salaire ou encore des autres conditions de travail.

  • En vertu de l’article 3.1. de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, il y a lieu de rechercher (i) si les parties ont expressément ou de manière suffisamment explicite opté pour l’application d’un droit déterminé (hypothèse dans laquelle ce droit est en principe d’application aux relations contractuelles) et (ii) si l’application de ce droit ne fait pas perdre au travailleur la protection dont il bénéficierait sur la base de dispositions impératives du droit qui aurait été applicable si aucun choix n’avait été fait. L’article 3.1. de la Convention autorise les parties à procéder à un « dépeçage » du choix opéré et à décider de soumettre certaines parties de la convention au droit d’un Etat et d’autres au droit d’un autre.

  • (Décision commentée)
    La jurisprudence de la C.J.U.E. permet de déterminer le pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. L’arrêt KOELZSCH a posé le principe de la loi applicable en cas de prestations sur le territoire de plusieurs Etats : il faut déterminer quelle est la part la plus importante des activités accomplies pour l’employeur. L’arrêt MULOX avait retenu qu’il fallait déterminer le lieu où ou duquel le travailleur remplit principalement ses obligations à l’égard de l’employeur. A défaut d’autres critères, il faut retenir, selon l’arrêt WEBER, le lieu où le travailleur exécute la plus grande partie des prestations contractuelles, le critère étant le temps de travail consacré par rapport à la durée totale du travail contractuellement convenu. L’arrêt RUTTEN a précisé qu’il faut viser l’endroit où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles. Enfin, l’arrêt VOOGSGEERD a fixé la méthode à suivre par le juge national.

  • (Décision commentée)
    Les articles 20 et 21 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale disposent que l’employeur (qui a son domicile sur le territoire d’un Etat membre) peut être attrait soit devant les tribunaux de celui-ci, soit dans un autre Etat membre, étant entendu, dans cette seconde hypothèse, qu’il peut s’agir du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou de celui où se trouve l’employeur qui l’a embauché, à défaut d’exécution des prestations dans un seul Etat.
    Les clauses attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend permettant au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux ci-dessus sont autorisées.

  • (Décision commentée)
    La Convention de Rome sur la loi applicable aux relations contractuelles (approuvée par la loi du 14 juillet 1987) dispose en son article 3 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. L’article 6 contient une clause de protection, étant que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix.
    Si les parties n’ont pas fait ce choix, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail (même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays) ou, s’il n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui l’a embauché, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances qu’il existe des liens plus étroits avec un autre pays.

  • (Décision commentée)
    L’article 6, § 2, de la Convention de Rome doit être interprété en ce sens que le juge national doit d’abord établir si le travailleur, dans l’exécution de son contrat, accomplit habituellement son travail dans un même pays (qui est celui dans lequel ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent cette activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur). Pour définir le lieu habituel du travail, il faut rechercher le centre de gravité de la relation de travail et peu importe que des cycles de rotation aient conduit les travailleurs dans différents pays du monde.

    Le Règlement 465/2012 du 22 mai 2012 (modifiant le Règlement 883/2004) et le Règlement 987/2009 (fixant les modalités d’application du Règlement 883/2004) renvoient, pour le régime de sécurité sociale applicable, dans le cas du personnel navigant des compagnies aériennes, à l’Etat où se trouve la base d’affectation.
    Il y a lieu d’interroger la Cour de Justice sur la question de savoir si la notion de ˝lieu habituel d’exécution du contrat de travail˝ ne peut être assimilée à celle de ˝base d’affectation˝ reprise à l’annexe III du Règlement (CE) 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991.

  • (Décision commentée)
    L’article 6, § 2, de la Convention de Rome doit être interprété en ce sens que le juge national doit d’abord établir si le travailleur, dans l’exécution de son contrat, accomplit habituellement son travail dans un même pays (qui est celui dans lequel ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent cette activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur). Pour définir le lieu habituel du travail, il faut rechercher le centre de gravité de la relation de travail et peu importe que des cycles de rotation aient conduit les travailleurs dans différents pays du monde.

    Le Règlement 465/2012 du 22 mai 2012 (modifiant le Règlement 883/2004) et le Règlement 987/2009 (fixant les modalités d’application du Règlement 883/2004) renvoient, pour le régime de sécurité sociale applicable, dans le cas du personnel navigant des compagnies aériennes, à l’Etat où se trouve la base d’affectation.
    Il y a lieu d’interroger la Cour de Justice sur la question de savoir si la notion de ˝lieu habituel d’exécution du contrat de travail˝ ne peut être assimilée à celle de ˝base d’affectation˝ reprise à l’annexe III du Règlement (CE) 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991.

  • Licenciement - Dispositions plus protectrices en droit belge (art. 35 ainsi que 39 et 82 LCT) qu’en droit français (art. 122-14 Code du travail)

  • (Décision commentée)
    Travailleur occupé en Belgique – contrat anglais – droit au pécule de vacances selon la loi belge

  • (Décision commentée)
    Absence de convention internationale déterminant le droit applicable – Convention de Rome I – principe et dérogations

  • Lois de police et de sûreté – notion – différence de portée des articles 6 et 7 de la Convention – référence à C.J.U.E., 23 novembre 1999, Aff. ARBLADE et LELOUP (C-369/96 et C-376/96) – exigence de prestations de travail habituelles en Belgique

  • Absence de choix des parties - lieu d’exécution habituel du travail

  • Indices en l’absence de choix des parties

  • Choix implicite - critères

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un Etat contractant, le pays dans lequel il accomplit habituellement son travail est celui où – ou à partir duquel –, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, il s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de l’employeur. S’agissant du secteur du transport international, il faut tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent l’activité du travailleur : Etat où est situé le lieu à partir duquel il effectue ses missions de transport, reçoit les instructions pour celles-ci et organise son travail, ainsi que lieu où se trouvent ses outils de travail. Il y a également lieu de vérifier les lieux où le transport est principalement effectué, les lieux de déchargement de la marchandise ainsi que l’endroit où le travailleur rentre après ses missions.
    Parmi les critères significatifs de rattachement, il faut également retenir le pays où le salarié s’acquitte des impôts et des taxes afférents au revenu de son activité ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite ainsi que d’assurance maladie-invalidité. En outre, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire (notamment les paramètres liés à la fixation du salaire et des autres conditions de travail).

  • (Décision commentée)
    Le Règlement n° 593/2008, dit « Rome I », dispose en son article 3 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties (ce choix pouvant être fait pour la totalité ou pour une partie seulement du contrat). Cependant, lorsqu’au moment où le choix est fait, tous les autres éléments de la situation sont localisés dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne peut porter atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. Le contrat individuel va ainsi être régi par la loi choisie par les parties, mais ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord ou en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable. Il faut en conséquence d’abord vérifier si le droit belge aurait dû s’appliquer à défaut de choix par les parties, étant qu’il faut procéder à un examen des critères de rattachement. Le tribunal retient que ceux-ci sont au nombre de quatre, étant (i) le lieu du travail, (ii) la monnaie du contrat (critère indifférent en l’espèce), (iii) le droit choisi et (iv) l’assujettissement à la sécurité sociale.

  • (Décision commentée)
    Les parties peuvent choisir le droit applicable au contrat de travail et, si elles ne l’ont pas fait, celui-ci est régi par la loi du pays dans lequel (ou, à défaut, à partir duquel) le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail (ou encore, à défaut, la loi applicable sera celle du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur).
    A défaut de choix, l’article 6.2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (applicable en l‘espèce, s’agissant de contrats conclus entre le 1er janvier 1988 et le 17 décembre 2009) dispose que le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Il s’agit de la loi belge et la loi sur les vacances annuelles trouve donc à s’appliquer, même si les parties ont fait le choix de l’assujettissement à la sécurité sociale étrangère. Le fait que le travailleur ait opté pour celle-ci est indifférent, puisqu’elle n’inclut pas la question des vacances annuelles.

  • (Décision commentée)
    Aviation civile - lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - notion


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