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Trib. trav.


  • La preuve du congé – acte informel – peut être apportée par toutes voies de droit, acte sous seing privé compris, à charge pour celui à qui il est opposé d’avouer ou de désavouer sa signature. S’il la désavoue, l’acte est privé de toute force probante et ne peut valoir qu’au titre de présomption, tandis qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de provoquer une vérification d’écriture (article 1323 du Code civil), étant entendu, d’une part, que le seul fait que l’intéressé s’en abstienne peut suffire à dénier toute force probante à l’acte désavoué et, d’autre part, que le juge peut statuer sur l’authenticité d’une pièce sans ordonner la vérification lorsque les éléments du dossier lui permettent d’acquérir une certitude suffisante sur ce point. Ainsi lorsque les expertises graphologiques menées dans le cadre d’une information pénale aboutissent à la conclusion que la lettre de démission dont se prévaut l’employeur a été rédigée par deux personnes différentes, et non par le seul travailleur, ce qui accrédite la thèse que celui-ci n’a pas émis la volonté de mettre un terme au contrat.

  • Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’accepter ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. En cas de désaveu, l’écrit se voit dénier toute force probante. Il appartient dès lors en l’espèce à la partie défenderesse (employeur), qui se prévaut de l’existence de documents actant la rupture du contrat de travail d’un commun accord, d’apporter la preuve de la véracité des documents en cause (avec renvoi aux articles 1322 et suivants du Code civil et leur incidence sur le risque de preuve).


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