Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 décembre 2017, R.G. 2016/AB/893
Mis en ligne le 3 août 2018
(Décision commentée)
Conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, l’assuré social est tenu de faire connaître à sa caisse, dans les quinze jours, tout changement dans les renseignements qui figurent à la déclaration d’affiliation. Le fait que la caisse ait en l’espèce été au courant de la radiation pour l’étranger est sans incidence, celle-ci n’ayant pas l’obligation de rechercher l’adresse à l’étranger.
Renvoyant à la Charte de l’assuré social (articles 3 et 4), la cour rappelle qu’elle ne s’applique pas, dans la mesure où elle n’inclut dans son champ d’application que les assurés sociaux, c’est-à-dire les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales (ou qui peuvent y prétendre). Les rapports entre les indépendants et l’I.N.A.S.T.I. ou les caisses d’assurances sociales, à tout le moins concernant le paiement des cotisations de sécurité sociale ou l’obligation de cotiser, ne sont pas visés.