Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 avril 2024, R.G. 2022/AB/385
Mis en ligne le 13 décembre 2024
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 décembre 2017, R.G. 2016/AB/893
Mis en ligne le 3 août 2018
(Décision commentée)
L’article 37 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant exécution de l’arrêté royal n° 38 permet à certains travailleurs indépendants exerçant à titre principal l’assimilation avec ceux exerçant à titre complémentaire, et ce aux fins d’alléger le montant des cotisations sociales à payer, celles-ci pouvant être réduites ou supprimées. Tel est le cas pour les personnes au profit desquelles sont garantis pour l’année faisant l’objet de la demande des droits à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d’allocations familiales et d’assurance contre la maladie et l’invalidité, secteur des soins de santé, au moins égaux à ceux du statut social des travailleurs indépendants. Un travailleur indépendant peut dès lors bénéficier de la disposition en cas de mariage ouvrant de tels droits.
La cour du travail rappelle que le travailleur indépendant est tenu d’informer sa caisse de tout changement par rapport aux informations données dans sa déclaration d’affiliation et que si ces informations sont disponibles via la Banque-Carrefour, la caisse n’est pas tenue de procéder à une vérification systématique, à défaut de laquelle il y aurait une faute dans son chef.
(Décision commentée)
Conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, l’assuré social est tenu de faire connaître à sa caisse, dans les quinze jours, tout changement dans les renseignements qui figurent à la déclaration d’affiliation. Le fait que la caisse ait en l’espèce été au courant de la radiation pour l’étranger est sans incidence, celle-ci n’ayant pas l’obligation de rechercher l’adresse à l’étranger.
Renvoyant à la Charte de l’assuré social (articles 3 et 4), la cour rappelle qu’elle ne s’applique pas, dans la mesure où elle n’inclut dans son champ d’application que les assurés sociaux, c’est-à-dire les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales (ou qui peuvent y prétendre). Les rapports entre les indépendants et l’I.N.A.S.T.I. ou les caisses d’assurances sociales, à tout le moins concernant le paiement des cotisations de sécurité sociale ou l’obligation de cotiser, ne sont pas visés.