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Preuve


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C. trav.


  • S’agissant de l’épuisement des droits aux prestations sociales prévues à l’article 3, 6°, de la loi du 26 mai 2002, il faut, mais il suffit de, constater que le demandeur ne bénéficie pas ou plus d’autres allocations sociales pour ouvrir un droit au revenu d’intégration.
    Les raisons pour lesquelles il a été privé de ces allocations sont a priori sans incidence. Seule compte la constatation de l’absence de ressources au moment de la demande d’aide (avec renvoi à Cass.,10 janvier 2000, S.99.0044.N), le droit à l’aide sociale n’étant pas subordonné aux erreurs, à l’ignorance, à la négligence ou à la faute de celui qui demande l’aide.
    Seule l’hypothèse de la fraude, par laquelle l’intéressé se priverait volontairement et sciemment du droit à d’autres prestations sociales, pourrait avoir une incidence sur cette condition.

  • Absence de preuve suffisante du manque de ressources - mise en autonomie en vue de mariage

Trib. trav.


  • L’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la C.E.D.H. prévoient que des restrictions au droit à la vie privée peuvent être posées à condition que ces limitations soient prévues par la loi, qu’elles répondent à un objectif légitime et présentent un caractère proportionné à la poursuite de cet objectif. L’obligation pour le demandeur de RIS de produire les informations utiles à la vérification de sa situation peut constituer une telle ingérence. Celle-ci résulte de la loi et son objectif vise à vérifier si les conditions d’octroi sont remplies. La production d’extraits de compte n’a un caractère proportionné à l’objectif poursuivi que si cette mesure paraît utile et nécessaire à l’examen de la demande.


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