Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 décembre 2016, R.G. 2015/AB/224
Mis en ligne le 30 mai 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 mars 2015, R.G. 2013/AB/564
Mis en ligne le 14 septembre 2015
Commentaire de C. trav. Mons, 5 novembre 2014, R.G. 2013/AM/407
Mis en ligne le 2 avril 2015
Commentaire de C. trav. Liège, 21 mai 2012, R.G. 2011/AL/502
Mis en ligne le 19 juillet 2012
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 6 mai 2019, R.G. 16/2.628/A
Mis en ligne le 27 décembre 2019
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 9 mai 2017, R.G. 17/2/K
Mis en ligne le 26 octobre 2017
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 18 janvier 2017, R.G. 16/7.479/A
Mis en ligne le 13 juillet 2017
Une créance reprise dans un plan de réorganisation judiciaire ne s’éteint qu’à l’exécution complète du plan. L’O.N.S.S. peut avoir un intérêt né, personnel et direct à introduire une action ayant pour objet des cotisations de sécurité sociale échues. Celui-ci ne peut être considéré comme réduit à néant du fait que la créance est reprise dans le plan de réorganisation notamment eu égard au fait que le plan pourrait ne pas être exécuté ponctuellement ou complètement, que subsiste un risque de liquidation ou de faillite et que l’Office doit disposer d’un titre exécutoire aux fins de procéder immédiatement à l’exécution au cas où le plan serait révoqué.
(Décision commentée)
La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises interdit toutes les voies d’exécution forcée des créances visées au plan d’apurement, mais n’interdit pas au créancier de faire constater sa créance dans un titre exécutoire, même si celui-ci ne peut être exécuté, mais pourrait l’être un jour. Cependant, peut se poser la question de savoir si le droit du créancier est toujours gravement menacé. En l’espèce, la société faisant valoir qu’elle est revenue à meilleure fortune, qu’elle n’enregistre plus de retard en ce qui concerne le paiement de ses charges et respecte le plan de réorganisation, l’action de l’Office doit être considérée comme étant sans objet.
(Décision commentée)
L’ONSS est en droit de citer une société débitrice de cotisations sociales par ailleurs bénéficiaire d’un plan d’apurement en vue de faire constater sa créance précise et complète, en principal et accessoires. S’agissant de créances visées au plan d’apurement, il est toutefois empêché, par l’article 30 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, de faire exécuter ce jugement, aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne pouvant être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.
(Décision commentée)
Citation de l’O.N.S.S. – créance intégrée partiellement dans le plan de réorganisation judiciaire
(Décision commentée)
Intérêt pour un créancier sursitaire ordinaire (ONSS) à solliciter un titre, malgré l’homologation du plan de réorganisation judiciaire
Mécanisme des retenues (35% du montant des factures) - cocontractant débiteur de l’ONSS
1. La mesure mise en œuvre dans le cadre de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969, si elle est de nature à contrecarrer gravement la tentative de redressement de l’entreprise opérée dans le cadre d’une réorganisation judiciaire, ne peut être considérée au sens strict comme une voie d’exécution, objet d’un possible moratoire. Par-delà les rapprochements pouvant être opérés avec le mécanisme de la saisie-arrêt, il existe en effet d’importantes différences entre elle et les voies d’exécution, notamment en ce que l’ONSS ne doit nullement disposer d’un titre exécutoire, ni mettre en œuvre la procédure spécifique d’exécution ou encore en ce que le cocontractant qui n’effectue pas la retenue se trouve solidairement responsable de la dette sociale de l’entrepreneur endetté mais à concurrence, au maximum, du montant des travaux alors que le tiers saisi qui ne retient pas les montants qui font l’objet de la saisie peut être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sans limitation de ce montant.
2. Dès lors qu’il est coulé en force de chose jugée, le jugement d’homologation entérinant un plan de réorganisation judiciaire qui prévoit le paiement des dettes contractées vis-à-vis de l’ONSS sous forme de délais de paiement, fait obstacle à ce que la retenue de 35% à opérer par les cocontractants de l’entrepreneur soit maintenue aussi longtemps que celui-ci respecte les délais de paiement tels qu’ils sont déterminés par le plan de réorganisation, étant entendu qu’il doit aussi, à l’avenir, payer ses cotisations à l’ONSS à leur échéance. En conséquence, dès que 8 jours se sont écoulés depuis la notification à l’ONSS du jugement d’homologation du plan de réorganisation judiciaire, l’Office ne peut plus maintenir sur son site l’indication de la société comme devant faire l’objet de la retenue de 35% sur les factures qu’elle adresse à ses cocontractants. Le maintien au-delà de ce délai constitue une voie de fait à laquelle il doit être mis fin.
(Décision commentée)
Dans le cadre de la C.C.T. n° 102 (information et consultation des travailleurs concernés par la reprise), le repreneur peut choisir les travailleurs qui seront repris, conformément à l’article 12 du texte. Pour déterminer si l’intéressée faisait partie des travailleurs repris dans le cadre du transfert (étant de savoir s’il y a eu ou non transfert du contrat) et que deux textes sont produits (le premier étant la déclaration signée par le personnel dans le cadre de la procédure de consultation et d’information – document qui fait partie de la P.R.J. – et le second étant le texte de la convention de transfert qui a été adressé ensuite au greffe du tribunal) et que les deux listes ne sont pas identiques, la seule liste valable est celle qui fait partie intégrante de la convention de transfert déposée au greffe du tribunal de l’entreprise.
(Décision commentée)
L’auto-cession est admise dans son principe en doctrine si le mécanisme est exempt de fraude.
En vertu de l’article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009, le juge doit vérifier si les conditions légales ont été respectées par les parties signataires, de même que si l’ordre public n’a pas été enfreint. La réduction de l’ancienneté à prendre en compte en cas de licenciement imposée n’est pas une modification du contrat de travail individuel conformément à l’article 11 de la C.C.T. n° 102, mais une dérogation à une règle légale impérative, qui est l’article 6 de la loi du 3 juillet 1978, et ce constat reste valable après l’adoption de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique et qui a modifié les délais de préavis. Il s’agit de dispositions impératives en faveur du travailleur et celui-ci ne peut y renoncer anticipativement.
(Décision commentée)
En cas de transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise sous autorité de justice en exécution de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, entre notamment dans le champ du contrôle judiciaire la vérification des points suivants : (i) maintien d’un maximum d’emplois, (ii) maintien des conditions de travail et (iii) information du personnel. Dès lors que sont constatés l’absence de discrimination dans le choix des personnes reprises ainsi que le respect par les deux sociétés des obligations en matière de rémunération sectorielle, que l’obligation d’information de la reprise avec ces conditions a été dûment respectée et qu’il apparaît que l’homologation est également de nature à apporter un surcroît de sécurité juridique aux travailleurs, elle peut être accordée par le tribunal du travail.
Demande d’homologation du volet social - saisine du tribunal du travail - moment