Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 avril 2018, R.G. 2017/AB/118
Mis en ligne le 12 février 2019
(Décision commentée)
L’article 30, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 prévoit, pour les travailleurs pour lesquels l’application de la loi est limitée au régime d’assurance obligatoire AMI, qu’il est également tenu compte pour le calcul des cotisations, des allocations, primes et indemnités de toute nature dont les intéressés bénéficient (sauf exceptions visées par le texte). Tel est le cas de l’allocation forfaitaire de garde du personnel de services AMU. Il s’agit de rémunération au sens de l’article 30, § 1er, ci-dessus.