Terralaboris asbl

Impossibilité pour autre motif


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 25 avril 2022, R.G. 2021/AN/95)

  • La notion d’impossibilité de rentrer dans son pays doit être absolue. Celle-ci vise toutes les hypothèses où, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, l’étranger est empêché de retourner dans son pays d’origine. C’est l’impossibilité de retour qui est déterminante et non uniquement les circonstances médicales à l’origine de cette impossibilité. Les hypothèses de force majeure administrative sont diverses : perte de la nationalité, problèmes de formalités administratives dues aux autorités du pays d’origine, dispositions légales empêchant l’exécution de l’ordre de quitter le territoire ou situation dans le pays d’origine, notamment parce que celui-ci est en guerre.

  • Le fait de faire partie d’une communauté déterminée ne rend pas le retour au pays impossible si l’intéressé ne prouve pas qu’il fait partie de cette communauté et que celle-ci est maltraitée ou brimée. En l’espèce, l’intéressé ne démontre pas appartenir à un groupe ethnique exposé à davantage de violence qu’un autre ou constituer une cible sensible parce qu’il aurait vécu en Belgique.

  • Dès lors que le statut de réfugié a été retiré par un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers, il faut analyser la notion de séjour illégal sous l’angle du droit à l’aide sociale. L’ordre de quitter le territoire ayant, en l’espèce, été annulé pour violation de l’article 3 de la C.E.D.H., le séjour reste illégal mais l’intéressé ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il faut considérer qu’il est empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté de quitter le territoire, ces raisons reposant sur la violation de l’article 3 de la C.E.D.H. (Syrie).

  • (Décision commentée)
    Droits de l’enfant - droit à une éducation dans de bonnes conditions affectives et financières - impossibilité absolue de retour

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’une procédure de reconnaissance de paternité ou une action en établissement de paternité est initiée à l’égard du père belge d’un enfant, ceci est susceptible d’entraîner pour la mère l’impossibilité familiale de retour, car, dans l’hypothèse où elle aboutirait, l’enfant serait considéré comme de nationalité belge depuis sa naissance. En outre, il est fait obligation aux parties, en vertu de l’article 1253ter/2 du Code judiciaire, de comparaître en personne dans les causes concernant des enfants mineurs. Il y a alors impossibilité familiale de retour dans le pays d’origine et la demanderesse possède un droit propre au séjour en Belgique, ce qui implique qu’elle est titulaire d’un droit propre à l’aide sociale « générale ».

  • L’article 8 de la C.E.D.H. ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Il permet par contre l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, notamment en permettant, dans le cadre de la politique d’immigration, l’instauration de limites au droit de séjour des personnes étrangères malgré la circonstance qu’elles soient les ascendants ou descendants de personnes séjournant légalement sur le territoire.
    Ont été considérés comme étant dans l’impossibilité de donner suite à un ordre de quitter le territoire des enfants majeurs en séjour illégal de parents en séjour illégal également se trouvant dans une impossibilité médicale de retour, lorsque ces derniers sont dépendants de l’assistance des enfants.


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