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Urgence


Documents joints :

C. trav.


  • Constatation de la nécessité de limiter le préjudice des parties suite à une décision administrative en apparence illégale

  • Urgence - action en cessation d’actes de concurrence

  • Le demandeur en référé n’est pas fondé à se prévaloir de l’urgence imputable à sa propre négligence. Il n’y a dès lors pas lieu à référé lorsque le demandeur a trop tardé à agir. Néanmoins, malgré cette inertie fautive, l’urgence pourra quand même être reconnue si la situation existante s’est aggravée par des faits nouveaux ou par l’effet de sa simple durée. Les matières de l’aide sociale et du revenu d’intégration étant par nature marquées par l’urgence et bénéficiant généralement d’un traitement prioritaire par les auditorats et les tribunaux du travail, il est nécessaire – sauf à traiter dans le cadre du référé la quasi-totalité du contentieux – d’établir une situation d’urgence particulière et distincte de celle inhérente à tout dossier portant sur l’octroi ou le retrait de l’aide sociale.

  • Pouvoir d’intervention du juge dans le cours de l’exécution du contrat - condition d’urgence et d’apparence de droit suffisante

  • Notion d’urgence – absence de ressources à bref délai – atteinte à la rémunération

  • Appel émanant de la partie qui a subi une condamnation – disparition de l’urgence de degré d’appel – étendue du contrôle de la cour

Trib. trav.


  • Il appartient au demandeur en référés de justifier avoir fait toute diligence dans l’introduction de sa cause au fond et de démontrer ne pouvoir raisonnablement patienter, malgré sa diligence, jusqu’à ce que la chambre saisie du fond se prononce sur une mesure provisoire.
    On peut estimer que ne fait pas preuve de la diligence requise et, de ce fait, est au moins pour partie à l’origine de l’urgence dont il se prévaut le requérant qui n’agit que plus de six semaines après la constatation de ce qu’il qualifie de voie de fait et se réserve cinq autres semaines pour la mise en état, tout en négligeant de solliciter une mesure provisoire du juge du fond.

  • L’urgence est justifiée dès lors que dans un ensemble de faits, invoqués au titre d’indices de harcèlement moral sur une longue période, un fait récent est distingué


  • L’urgence ne pouvant être admise lorsque le demandeur a trop tardé à saisir le juge des référés, on peut d’autant moins attendre de sa part qu’il examine une demande au provisoire que le jugement au fond est attendu dans le mois.


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