Terralaboris asbl

a. Principes


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C. trav.


  • L’évaluation de l’incapacité permanente se fait par rapport au marché général de l’emploi encore accessible à la victime en vérifiant les différentes activités salariées qu’elle pourrait encore exercer et non plus seulement, comme pour l’évaluation de l’incapacité temporaire de travail, en vérifiant l’impossibilité totale ou partielle d’accomplir des prestations de travail dans la profession exercée normalement au moment de l’accident du travail. La position concurrentielle sur le marché général de l’emploi est déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement à d’autres travailleurs, d’exercer une activité salariée. L’évaluation faite du degré d’incapacité permanente de travail ne doit cependant pas consister en une démonstration mathématique rigoureuse.

  • La notion d’incapacité permanente de travail est identique dans le secteur public et dans le secteur privé. Elle consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l’emploi. Celui-ci recouvre non seulement le métier exercé par la victime au moment où l’incapacité est fixée mais aussi l’ensemble des métiers qu’elle demeure apte à exercer. Il s’agit d’apprécier l’inaptitude à gagner sa vie par son travail et non l’invalidité physiologique, l’atteinte à l’intégrité physique qui en est à la base mais qui n’est pas nécessairement le facteur déterminant.
    L’incapacité recouvre ainsi la répercussion de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, compte tenu de sa situation socio-économique. Les critères d’appréciation relèvent donc, à côté de l’atteinte à l’intégrité physique, de la condition et de la formation de la victime au regard du marché général de l’emploi, des facteurs socio-économiques qui lui sont propres (âge, qualification professionnelle, faculté d’adaptation, possibilité de rééducation professionnelle et capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi à l’exclusion de toute évolution conjoncturelle de l’économie).

Trib. trav.


  • La perte de capacité de gain a été définie par le législateur de 1903 comme celle résultant des facteurs suivants : invalidité physiologique, âge, nature manuelle ou intellectuelle des fonctions, autres professions accessibles ainsi que possibilités de formation professionnelle existantes et marché général du travail propre à la victime (dans lequel ne peuvent intervenir des facteurs tels que l’évolution conjoncturelle ou même structurelle de l’activité générale ou d’autres circonstances propres au travailleur). Sont indifférents dans cette évaluation le fait que la victime ait ou non conservé son poste de travail ou son emploi, ainsi que la profession exercée avant l’accident.


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