Commentaire de Cass., 11 décembre 2017, n° S.16.0030.F
Mis en ligne le 27 avril 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 janvier 2023, R.G. 2022/AB/129
Mis en ligne le 24 août 2023
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 octobre 2020, R.G. 2018/AB/370
Mis en ligne le 14 mai 2021
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 11 février 2019, R.G. 2017/AL/467
Mis en ligne le 15 novembre 2019
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 juin 2017, R.G. 2016/AB/232
Mis en ligne le 26 février 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 décembre 2016, R.G. 2015/AB/433
Mis en ligne le 30 mai 2017
Commentaire de C. trav. Mons, 16 mars 2016, R.G. 2015/AM/69
Mis en ligne le 28 juin 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 mai 2014, R.G. n° 2012/AB/1.072
Mis en ligne le 26 août 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 février 2013, R.G. 2012/CB/7
Mis en ligne le 7 juin 2013
Commentaire de C. trav. Mons, 13 janvier 2011, R.G. 2009/AM/21.494
Mis en ligne le 17 juin 2011
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 27 octobre 2009, R.G. 8.732/2009
Mis en ligne le 7 juin 2010
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 juin 2009, R.G. 50.785
Mis en ligne le 2 octobre 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 mai 2007, R.G. 39.679
Mis en ligne le 21 mars 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 mars 2006, R.G. 43.528
Mis en ligne le 28 décembre 2007
L’entrepreneur qui ne respecte pas l’obligation de déclaration de travaux peut demander à l’O.N.S.S. une exonération du paiement de la somme due en cas de force majeure ou de première infraction et il peut obtenir, en cas de non-respect exceptionnel de ladite obligation, une réduction de 50% de la somme due (article 29 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007). La réglementation applicable a pu ainsi concrétiser le principe de proportionnalité d’une façon qui ne limite pas de manière trop stricte le pouvoir d’appréciation de l’administration pour, le cas échéant, réduire la somme infligée ou exonérer du paiement de celle-ci et qui est dès lors de nature à offrir à l’O.N.S.S. ou au tribunal du travail les instruments qui sont efficaces pour fixer, conformément au principe de la proportionnalité des sanctions, le montant de la somme en cause.
Le contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui revient en l’espèce aux juridictions implique que le juge peut vérifier si la décision de l’O.N.S.S. est justifiée en droit et en fait et si les dispositions légales et les principes généraux qu’il doit observer, parmi lesquels le principe de proportionnalité, sont respectés. Cela implique à tout le moins que ce qui relève du pouvoir d’appréciation de l’O.N.S.S. relève également du contrôle du juge.
Il en découle que l’article 30bis, § 8, de la loi O.N.S.S. est compatible avec l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 6 de cette Convention. (B.7.2., 8. et 9.).
L’article 30bis, §§ 3 et 4, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », tel qu’il est applicable dans l’affaire devant le juge a quo, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l’entrepreneur qui voit ses dettes à l’égard d’un sous-traitant ayant des dettes sociales s’éteindre sous l’effet d’une compensation n’est pas libéré de sa responsabilité solidaire pour ces dettes sociales. (Dispositif)
En ce qu’il s’applique indistinctement à des personnes de bonne foi et à des personnes auxquelles il n’y a pas lieu de reconnaître cette qualité, l’article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
En ce qu’elle ne permet pas à l’Office national de sécurité sociale ou au tribunal du travail de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause, notamment la bonne foi du « commettant », pour réduire le montant de la « majoration » qu’elle prévoit, la même disposition viole l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 6 de cette Convention. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 11 février 2019, R.G. 2017/AL/467)
La question de la différence de situation entre la personne qui est citée devant le tribunal du travail et celle qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits, à savoir l’absence du versement exigé par l’article 30bis, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi ONSS ne se pose plus. Depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2011 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, l’article 35 de la loi ONSS est en effet abrogé (article 109, 21°, b)). A la suite de cette abrogation, les personnes ne peuvent plus être poursuivies devant le tribunal correctionnel pour l’absence du versement ci-dessus.
Etant donné essentiellement le caractère indemnitaire de la responsabilité solidaire en cause, l’impossibilité pour l’Office national de sécurité sociale, et donc pour le juge, de modérer le montant de la responsabilité solidaire prévue par l’article 30bis, § 3, de la loi ONSS, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec le principe général du droit à un contrôle de pleine juridiction.
L’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, avant sa modification par la loi-programme du 23 décembre 2009, ne viole dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ces dispositions et avec le principe général du droit à un contrôle de pleine juridiction.
L’article 30bis, § 3, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969 (avant son remplacement par l’article 1er de l’arrêté royal du 26 décembre 1998) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal du travail de modérer, s’il existe des circonstances atténuantes, la « majoration » qu’elle prévoit. Il viole également les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal du travail d’ordonner un sursis à l’exécution du paiement de la « majoration » qu’elle prévoit.
L’article 30ter n’impose pas que soit retenue la qualification incompatible avec la notion de sanction pénale telle qu’elle se dégage des principes généraux du droit pénal et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal du travail, saisi d’un recours contre une amende infligée en application de l’article 30ter, § 6, B, peut exercer un contrôle de pleine juridiction. Le juge peut ainsi vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte les dispositions législatives et principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, il pourra moduler l’amende, c’est-à-dire la supprimer dans les cas prévus à l’article 30ter, § 6, C, alinéa 2, ou la diminuer dans les limites fixées à l’article 30ter, § 6, B.
La créance de l’ONSS contre l’entrepreneur en paiement des dettes sociales du sous-traitant naît au moment où il devient solidairement responsable de celles-ci ; dans le cas d’un sous-traitant enregistré, il s’agit du moment où l’entrepreneur omet d’effectuer la retenue visée à l’article 30bis, § 4, deuxième alinéa de la loi du 27 juin 1969 ; le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de ce moment, étant entendu que l’entrepreneur solidairement responsable peut, le cas échéant, se prévaloir de l’exception de prescription du droit de l’ONSS à l’encontre du sous-traitant en application de l’article 1208 de l’ancien Code civil.
En vertu de l’article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969, le donneur d’ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux confiés à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35% du prix hors TVA à l’O.N.S.S. Cette obligation doit être interprétée de manière stricte. La notion de paiement au sens de cette disposition ne vise pas une compensation légale par laquelle les dettes respectives entre donneur d’ordre et entrepreneur sont éteintes.
(Décision commentée)
La majoration prévue à l’article 30bis, § 5, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne constitue pas une peine mais une indemnité forfaitaire de réparation, prévue dans l’intérêt général, de l’atteinte portée au financement de la sécurité sociale ; elle a un caractère civil. La cour du travail ne pouvait dès lors accorder le sursis. Il y a violation de l’article 30bis, § 5.
La comparaison de l’article 30bis, § 6, de la loi O.N.S.S. dans sa mouture avant le 1er janvier 1999 et de la disposition telle qu’elle est en vigueur depuis cette date établit que l’arrêté royal du 26 décembre 1998 a modifié le champ d’application de la dispense de responsabilité solidaire prévue par ce texte. A l’époque des faits examinés, l’article 30bis est d’application lorsqu’une personne physique qui fait effectuer les travaux a affecté le bien immobilier totalement ou partiellement à l’exercice de son activité professionnelle mais non lorsqu’elle fait exécuter ultérieurement des travaux dans le cadre de la partie privative de son immeuble. La circonstance que le bien n’est pas uniquement affecté à un usage d’habitation mais qu’il est également destiné à des fins commerciales est sans incidence.
Les retenues et les versements visés à l’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 constituent des avances sur les montants dont le donneur d’ordre est responsable eu égard à la responsabilité solidaire énoncée à l’article 30bis, § 3, de la même loi.
L’O.N.S.S. ne peut, par conséquent, exiger du donneur d’ordre, en sus des montants dont il est redevable sur pied de l’article 30bis, § 3, de la loi, le paiement de montants visés à l’article 30bis, § 4, 1er alinéa, que ce dernier n’aurait pas retenus et versés lors du paiement d’une partie ou de la totalité du prix des travaux.
En vertu de l’article 30bis, § 5, 1er et 2e alinéas, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le donneur d’ordre qui n’a pas effectué le versement de 35% (hors TVA) du montant dont il est redevable au moment où il effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux commandés, et ce à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment du paiement, est redevable à l’O.N.S.S. d’une majoration égale au montant à payer, en sus du montant lui-même.
Cette majoration n’est pas une sanction mais tend à contribuer au financement du régime de la sécurité sociale, d’où son caractère forfaitaire. Il s’agit d’une demande de paiement de somme d’argent au sens de l’article 1153 du Code civil, de telle sorte qu’en cas de retard, l’intérêt moratoire est dû.
L’entrepreneur qui se prétend libéré de l’obligation de retenue et de versement instaurée par l’article 30bis, § 4, al. 2, de la loi du 27 juin 1969 par les circonstances prévues à l’alinéa 3 de la même disposition a la charge de prouver ces circonstances.
La sanction visée à l’article 30bis, § 8, de la loi du 27 juin 1969 a un caractère pénal au sens des articles 7.1 de la C.E.D.H. et 15.1 du Pacte international des droits civils et politiques. Conformément à ces dispositions, et en l’absence de dispositions spéciales dans la loi du 27 juin 1969, il n’y a pas lieu de condamner à des intérêts de retard sur cette sanction.
La sanction de l’article 30bis, § 8, est une sanction pénale au sens au sens des articles 7.1 de la C.E.D.H. et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Aucune disposition de la loi du 27 juin 1969 ou de ses arrêtés d’exécution ne prévoyant par ailleurs l’octroi d’intérêts de retard, il n’appartient pas aux juridictions du travail d’imposer une peine qui n’est pas prévue explicitement dans un texte. Le juge n’est dès lors pas autorisé à condamner à des intérêts légaux de retard de 7% sur le montant correspondant à 5% des travaux à partir de la décision de l’Office constatant l’infraction à la disposition légale jusqu’à la date du parfait paiement du montant dû.
Dès lors que l’O.N.S.S. omet d’examiner ce qui aurait dû être un motif de droit de sa décision (manquement à la légalité interne), mais aussi de motiver sa décision sur ce point (manquement à la légalité externe et, pour autant que de besoin, violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs), sa décision est nulle. La cour ne peut se substituer à l’O.N.S.S. pour apprécier l’existence d’un cas de force majeure et se prononcer sur une exonération. Il appartiendra à l’O.N.S.S. de statuer à nouveau sur la demande d’exonération formulée par la société.
La retenue de 35% visée par l’article 30bis, § 4, porte sur le montant dont est redevable le commettant au moment du paiement. Elle est limitée au montant de la dette sociale de l’entrepreneur à ce même moment du paiement, et ce pour chaque paiement. Pour fixer la limite de la retenue, il faut se référer à la règle fixée à l’article 34, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, celle-ci correspondant à la dette sociale cumulée existant le dernier jour du trimestre précédant celui du paiement. Par contre, pour les majorations et intérêts, ceux-ci sont dus à partir de l’expiration des délais impartis pour le paiement des cotisations, et donc au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.
(Décision commentée)
Les travaux de nettoyage de tout ou partie d’un immeuble sont des travaux immobiliers au sens de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 (avec renvoi à Cass., 9 octobre 2006, n° S.05.0099.F, qui le précise, à propos d’une cafétéria). Cette disposition vise tout travail de nettoyage, sans distinction suivant la nature ou l’importance de ce travail. Seul est exclu du champ d’application de cette disposition le nettoyage d’une habitation individuelle existante. Les retenues doivent dès lors être faites en cas de dettes d’une entreprise de nettoyage qui assure l’entretien habituel des locaux d’une entreprise.
(Décision commentée)
L’article 1er du premier Protocole additionnel à la C.E.D.H. protège le droit de propriété. Dans divers arrêts, la Cour a conclu à l’existence d’une charge excessive ou qui porte fondamentalement atteinte à la situation financière de la personne qui se voit imposer le paiement d’une amende et a considéré qu’il faut également vérifier si les procédures applicables permettaient d’avoir raisonnablement égard au degré de faute ou de prudence de l’intéressé ou, pour le moins, au rapport entre sa conduite et l’infraction litigieuse.
L’article 30bis, § 5, de la loi du 7 juin 1969 ne permet pas d’appliquer la sanction à due proportion en fonction des circonstances de la cause ni d’avoir égard à la conduite de la personne ; il vient en outre se cumuler avec deux autres mécanismes, leur conjonction aboutissant en l’espèce à rendre l’intéressée débitrice d’une somme totale de 170% d’une facture dont elle s’est d’ores et déjà acquittée.
La cour estime en conséquence devoir poser deux questions à la Cour constitutionnelle, la première étant une violation possible des articles 10 et 11 de la Constitution due au traitement de personnes qui sont dans des situations différentes, soit des personnes de bonne foi et des personnes auxquelles il n’y a pas lieu de reconnaître cette qualité, et la seconde portant sur une violation possible de l’article 16 de la Constitution lu en combinaison avec l’article 1er du premier Protocole additionnel à la C.E.D.H., lequel exige un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, ainsi encore que, le cas échéant, avec l’article 6 de ladite convention en ce que la disposition prévoit une majoration se cumulant à deux autres mécanismes de réparation sans donner ni à l’O.N.S.S. ni au juge la possibilité de diminuer le montant de cette majoration quand le cumul entraîne une sanction disproportionnée au fait reproché.
Les dettes sociales à prendre en compte sont celles existant dans le cours de l’exécution de la convention. L’O.N.S.S. ne peut être suivi lorsqu’il considère qu’il y a exécution de la convention jusque et y compris le dernier paiement fait par la société et, en l’occurrence, les paiements intervenus par compensation, la compensation étant intervenue sans qu’aucun acte commercial ne soit posé par le donneur d’ordre et, même, à son insu (avec renvoi à Cass., 12 mars 2018, n° S.16.0005.N).
Vis-à-vis de l’ONSS, il est indifférent que le contrat d’entreprise et/ou d’architecture dans le cadre duquel les travaux ont été réalisés soit, sur le plan juridique, entaché de certains vices et/ou motifs d’annulation ou de résolution : ce qui importe, c’est que des travaux aient été effectués.
Une demande d’annulation du contrat d’entreprise est, dès lors, sans incidence s’agissant de la responsabilité solidaire de la société quant aux dettes sociales de l’entrepreneur. De même de la demande de résolution du contrat d’architecture : les travaux effectivement réalisés donnent lieu à l’application de l’article 30bis indépendamment de la question de savoir s’ils ont été exécutés en vertu d’un contrat d’architecture valable.
Le maître de l’ouvrage est ainsi tenu, lors du paiement de tout ou partie des travaux, à l’obligation de retenue(s) prévue à l’alinéa 6 du § 4 dudit article, sans pouvoir exciper que celle-ci ne serait pas d’application pour les factures de moins de 7143 euros. Il résulte en effet clairement du texte que la distinction fondée sur le fait qu’elles soient supérieures ou égales audit montant ne concerne aucunement l’obligation de retenue, qui s’applique quel que soit le montant de la facture, mais uniquement l’obligation pour l’entrepreneur de communiquer, sur demande, le montant de ses dettes sociales avant que l’intéressé réalise la retenue à laquelle il est légalement tenu.
Le juge ne peut moduler le montant de la responsabilité solidaire, vu la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle il ne s’agit pas d’une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété et qu’il n’y a pas violation du principe général de droit du contrôle judiciaire de pleine juridiction (avec référence à l’arrêt n° 79/2016 de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2016).
(Décision commentée)
Pour déterminer la date à laquelle naît la dette en cas de responsabilité solidaire, il faut se référer à l’article 34 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, qui fixe les dates auxquelles le montant des cotisations est dû par l’employeur à l’O.N.S.S. (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre). La dette naît ainsi le dernier jour du trimestre, et ce même si l’exigibilité est reportée au dernier jour du mois qui suit. La limitation de la dette (pour la retenue et pour la responsabilité solidaire) est dès lors la suivante : pour la retenue, il faut se référer à la dette cumulée existant le dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel a lieu le paiement et il en va de même pour la responsabilité solidaire. Par contre, pour les majorations et intérêts, ceux-ci sont dus dès lors que les cotisations n’ont pas été payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.
(Décision commentée)
L’activité de fourniture et de pose de châssis est visée par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969. La règle renvoie à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 (en matière de TVA). Est visé dans ces dispositions tout travail de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
(Décision commentée)
Pour éviter l’application de l’article 30bis, §§ 4 et 5, de la loi du 27 juin 1969, il y a lieu de prouver, au moment du paiement des factures réclamées par une entreprise pour l’exécution de certains travaux, la consultation du site O.N.S.S. et, partant, d’établir l’absence de dette au moment du paiement. Il appartient à la société qui a payé ces factures de prouver qu’elle a consulté la banque de données de l’O.N.S.S. et, en conséquence, qu’il n’y avait pas de dette vis-à-vis de l’Office (renvoi à Cass., 18 février 2013).
La Cour constitutionnelle a admis à différentes reprises que certaines majorations prévues à l’article 30bis (précédemment 30ter) de la loi du 27 juin 1969 constituent une sanction dont le caractère répressif est prépondérant. Tel n’est cependant pas le cas de la responsabilité solidaire, qui constitue une mesure destinée à faciliter le recouvrement des cotisations sociales dues par un sous-traitant.
En ce qu’elle a pour conséquence de faire naître une dette à charge du contrevenant, la décision par laquelle l’ONSS, qui est de toute évidence une autorité administrative, décide d’appliquer la sanction prévue par l’article 30ter de la loi du 27 juin 1969 est un acte unilatéral de portée individuelle qui est de nature à produire des effets juridiques immédiats, et ce même si cet acte n’est pas directement exécutoire. Cette décision doit dès lors être formellement et adéquatement motivée, ce qui implique, principalement, que la motivation doit résulter de l’acte écrit qui formalise la décision, laisser apparaître les circonstances concrètes qui ont amené à la prise de décision et être claire. Elle doit ainsi permettre de comprendre l’articulation du droit et du fait, être pertinente (c-à-d. avoir trait à la décision) et sérieuse (c-à-d. invoquer suffisamment de raisons pour justifier la décision).
Aucune différence de traitement n’est légalement établie, parmi les entrepreneurs ayant omis de faire des retenues lors des paiements à leur sous-traitant, selon que celui-ci est enregistré (art. 30bis, § 5, al. 4) ou non (art. 30bis, § 3, al. 2). Dans les deux hypothèses, l’entrepreneur assume une responsabilité solidaire, une dispense étant prévue dans les deux cas si le sous-traitant n’a pas de dettes sociales.
Par ailleurs, si la Cour constitutionnelle a, à différentes reprises (voir arrêts n° 157/2002 du 6 novembre 2002 et 86/2007 du 20 juin 2007 – tous deux ci-dessus) admis que certaines majorations prévues par l’article 30bis ont le caractère d’une sanction à caractère répressif prédominant, il n’y a pas lieu de considérer que la responsabilité solidaire constitue, en elle-même, une sanction et non une mesure destinée à faciliter le recouvrement des cotisations sociales dues par un sous-traitant.
(Décision commentée)
Définition des travaux visés – travaux de nettoyage
Modification de la loi du 1er janvier 2008 - existence de dettes vis-à-vis de l’ONSS - responsabilité de l’architecte
(Décision commentée)
Reprise d’une société comme débiteur dans la banque de données O.N.S.S. – existence de dettes sociales
Montants visés : cotisations dues pour la période de la convention - imputation des paiements
Entrepreneur non enregistré - action de l’ONSS et demande reconventionnelle en vue d’exercice de l’action subrogatoire
Entrepreneur non enregistré (époque des faits : 1999) - renvoi à C. const., 13 mars 2002 - excusabilité du failli sans incidence
Non applicabilité des règles du Traité en présence d’éléments d’ordre purement interne - renvoi à CJUE, 22 décembre 2010 (C245/09)
Absence de retenues - compensation - renonciation (rappel de la notion) - comportement ambigu
Nationalité du cocontractant - sans incidence - établissement en Belgique
(Décision commentée)
Travaux de nettoyage de chambres d’hôtel – notion de travail immobilier
Notion de paiement - compensation
Condition : société faillie ne dépendant pas de la C.P. 124
(Décision commentée)
Cotisations de sécurité sociale – obligations du commettant ou de l’entrepreneur – consultation de la banque de données de l’ONSS
Conformité de la loi belge (art. 30 bis, §3 de la loi du 27 juin 1969 - version antérieure à la loi-programme du 27 avril 2007) à l’art. 49 du Traité de l’U.E. - questions préjudicielles (2) à la C.J.U.E. - ayant abouti à C.J.U.E., 22 déc. 2010 (C245/09)
(Décision commentée)
Entrepreneur non enregistré établi en Belgique - article 30bis de la loi du 27 juin 1969
(Décision commentée)
Condition de la répétition des retenues excédentaires
(Décision commentée)
Les sommes dues en application de l’article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qui auraient dû être retenues et versées à l’O.N.S.S. restent dues dans l’hypothèse de l’article 30bis, § 3, avec lequel elles se cumulent (relatifs aux sanctions : solidarité, retenue de 35% non effectuée et majoration de 35%).