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Médecin hospitalier


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Trib. trav.


  • Les contraintes inhérentes à l’exercice d’une profession, imposées par ou en vertu d’une loi, ne peuvent être prises en considération pour apprécier la nature d’une relation de travail. Ainsi en va-t-il, dans le chef d’un médecin anesthésiste réanimateur intensiviste, du fait de devoir être agréé pour pouvoir exercer son métier au sein d’un hôpital, d’être soumis à un régime disciplinaire dans le cadre de sa pratique de l’art de guérir ou encore des contraintes d’organisation du service, impliquant notamment des périodes de garde et la responsabilité inhérente à la fonction de chef de service chargé du bon fonctionnement de celui-ci. Ainsi en va-t-il toujours, l’intéressé ne prestant pas sur consultations volontaires de patients mais au service de soins intensifs, de la perception d’une rémunération forfaitaire ou de la mutualisation des primes d’assurances en vue d’une couverture équitable des prestataires exerçant au sein de l’établissement.


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