Un travailleur du secteur public, victime d’un accident du travail, conserve son droit au traitement pendant la période d’incapacité temporaire de travail, conformément aux dispositions de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et de l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (applicable en l’espèce). Dès lors, le fait d’avoir demandé une interruption de carrière avant d’être victime d’un accident du travail ne prive pas le travailleur du droit à son traitement alors qu’il est en incapacité de travail reconnue en lien avec l’accident du travail.
1) Charge du paiement des indemnités d’incapacité temporaire d’un enseignant : Communauté française et non SdPSP. 2) Cumul des indemnités d’incapacité temporaire avec une pension de retraite anticipée : oui (absence de dispositions l’interdisant et renvoi à Cass., 8 oct. 2001, S.99.0187.F). 3) Montant de l’indemnisation de l’incapacité temporaire après la mise à la pension anticipée dans le cadre de l’arrêté royal du 24 janv. 1969 : application de l’article 32 même après la cessation des fonctions (maintien du traitement d’activité).
Secteur public : l’indemnisation pendant l’incapacité temporaire (rémunération et non indemnité)