Terralaboris asbl

Personnel enseignant


Documents joints :

C. const.


  • En vertu de l’article 10 du décret du 5 juillet 2000, tel qu’il est applicable depuis sa modification par l’article 77 du décret de la Communauté française du 19 juillet 2021 modifiant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l’enseignement, seuls les jours de congé pour maladie ou infirmité résultant d’un accident du travail antérieurs à la date de consolidation (« durant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation / durant la période d’incapacité temporaire »), d’une part, et les jours de congé qui sont postérieurs à cette date « pour autant qu’il s’agisse d’une nouvelle incapacité liée à l’incapacité initiale mais intervenue après une reprise du travail », d’autre part, sont accordés sans limite de temps et sans impact sur le quota de jours de congé pour maladie ou infirmité visé aux articles 7 à 9 du décret du 5 juillet 2000. Il en résulte que les jours de congé pour maladie ou infirmité résultant d’un accident du travail postérieurs à la date de consolidation qui ne font pas suite à une reprise de travail sont désormais imputés sur le quota de jours de congé pour maladie ou infirmité visé aux articles 7 à 9 du décret du 5 juillet 2000. Ces jours de congé sont dès lors pris en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier si l’agent, ayant épuisé ce quota, se trouve de plein droit en disponibilité et perçoit un traitement d’attente réduit, conformément aux articles 13 et 14 du même décret. (B.5.2. de l’arrêt).
    La Cour rejette un recours en annulation de cet article 77 du décret du 19 juillet 2021.

C. trav.


  • Un travailleur du secteur public, victime d’un accident du travail, conserve son droit au traitement pendant la période d’incapacité temporaire de travail, conformément aux dispositions de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et de l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (applicable en l’espèce). Dès lors, le fait d’avoir demandé une interruption de carrière avant d’être victime d’un accident du travail ne prive pas le travailleur du droit à son traitement alors qu’il est en incapacité de travail reconnue en lien avec l’accident du travail.

  • 1) Charge du paiement des indemnités d’incapacité temporaire d’un enseignant : Communauté française et non SdPSP. 2) Cumul des indemnités d’incapacité temporaire avec une pension de retraite anticipée : oui (absence de dispositions l’interdisant et renvoi à Cass., 8 oct. 2001, S.99.0187.F). 3) Montant de l’indemnisation de l’incapacité temporaire après la mise à la pension anticipée dans le cadre de l’arrêté royal du 24 janv. 1969 : application de l’article 32 même après la cessation des fonctions (maintien du traitement d’activité).

  • Secteur public : l’indemnisation pendant l’incapacité temporaire (rémunération et non indemnité)


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