Terralaboris asbl

Critères économiques et sociaux


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Il y a même unité technique d’exploitation au sens de la loi programme du 24 novembre 2002 dès lors que sont constatées (i) la présence d’une personne en commun – travailleur ou dirigeant/fondateur (critère social) et (ii) l’identité du lieu d’exercice de l’activité et de l’infrastructure utilisée ainsi que la similarité ou complémentarité de celle-ci et de la clientèle (critère économique).

  • En matière de réduction « groupe-cible » (L. du 24 décembre 2002), constituent une unité technique d’exploitation les entreprises qui, bien que distinctes, sont actives dans le même secteur (horeca), ont le même dirigeant, affecté à la gestion journalière, s’adressent au même type de clientèle quoique n’étant pas implantées au même endroit et n’offrant pas exactement le même type de service. Les sept travailleurs concernés étant précédemment occupés dans la même unité technique d’exploitation, ils n’ouvrent aucun droit à la réduction de cotisations sociales.

  • Le fait que plusieurs personnes soient administrateurs de six sociétés ne suffit pas à établir l’existence d’une interdépendance socio-économique entre elles. Par ailleurs, la si les contrats de travail prévoient que les travailleuses en cause pourraient être occupées par certaines des cinq autres sociétés, il ne résulte d’aucun élément que ce fut jamais le cas. Si les sociétés ont leur siège social et un siège d’exploitation à la même adresse ou dans la même rue, rien n’indique qu’il en résulterait une mise en commun entre ces entités, et ce d’autant moins que leurs activités sont différentes et leur clientèle tout autant.

  • Il n’y a pas même unité technique d’exploitation lorsque (i) plusieurs personnes sont administrateurs de certaines des sociétés envisagées (en l’occurrence au nombre de six) et (ii) aucune des deux travailleuses engagées n’a été occupée précédemment par l’une des cinq autres sociétés. Par ailleurs, si celles-ci ont un siège social et un siège d’exploitation à la même adresse ou dans la même rue, rien n’indique qu’il en résulterait une mise en commun des moyens entre ces entités, et ce d’autant que leurs activités sont différentes et leur clientèle tout autant. Enfin, le fait qu’elles aient recours aux services du même comptable, ou que le règlement de travail suive le même canevas, sont des éléments indifférents dans la mesure où ceux-ci ne traduisent aucune interdépendance entre elles.

  • Pour ce qui est des ‘critères primaires’, la cour retient en l’espèce que si les sièges sociaux sont à la même adresse, les sièges d’exploitation ne le sont pas. Par ailleurs, les activités ne sont pas identiques mais complémentaires. La clientèle est différente. Il n’y a pas de matériel commun. De même pour la gestion du personnel. Enfin, les dénominations sociales sont totalement distinctes. Quant aux ‘critères secondaires’, les sociétés font partie du même groupe, mais elles n’ont pas de site internet en commun.
    La cour conclut qu’il y a une interdépendance économique relativement forte, mais une interdépendance sociale quasi-inexistante (nature des activités des deux sociétés sans lien entre elles). Elle conclut qu’il manque une communauté d’ordre social, c’est-à-dire une communauté de travail unissant les salariés occupés par les diverses entités du groupe.

  • Dès lors qu’est constaté d’une part que les activités économiques des deux sociétés sont complémentaires, connexes ou liées et qu’est également retenue une cohésion sociale, la circonstance qu’elles s’adressent à une clientèle distincte ou qu’elles n’ont pas de siège social ou de siège d’exploitation commun est indifférente. Il est en l’occurrence relevé que les modèles des contrats de travail sont identiques, ce qui implique une administration commune sur le plan de la gestion du personnel.

  • Le fait qu’une société ait été créée plusieurs années après une autre n’a pas pour conséquence d’ôter aux deux entités juridiques le lien découlant de leur constitution et leur administration par des personnes communes. Par ailleurs, l’évolution de l’actionnariat ou de la composition du conseil d’administration, pas plus qu’une éventuelle « transmission » à des « successeurs » postérieurement à la période litigieuse, ne sont des éléments pertinents quant à l’appréciation des liens socio-économiques, lesquels doivent être examinés à l’époque où les réductions de cotisations ont été appliquées.

  • Dès lors que des personnes physiques ont travaillé pour les deux sociétés, leur qualité ou leur fonction sont sans importance. Le critère social est ainsi rempli. Pour ce qui est du critère économique, il faut vérifier (i) le lieu d’exercice des activités (même endroit ou environs immédiats), (ii) le caractère identique, similaire ou complémentaire des activités et (iii) le matériel d’exploitation (partiellement ou totalement identique). Le critère économique est rempli dès lors que les sièges sociaux des deux entreprises sont situés à la même adresse et que l’une détient cent-neuf des cent-dix parts sociales de l’autre, qui est une filiale. S’agissant par ailleurs d’une activité complémentaire à l’activité de holding de la première société, il y a même unité technique d’exploitation.

  • Sont complémentaires les activités de deux A.S.B.L. ayant pour objet la réhabilitation (fonctionnelle et sociale) de personnes fragiles sur le plan psychique. Peu importe que l’une s’occupe d’expression artistique, ce qui est moins le cas de l’autre, étant constaté par ailleurs qu’elles bénéficient toutes deux de subsides ayant le même objectif, qui est le soutien et l’accompagnement de patients psychiatrisés. Le critère économique est rempli, de même que le critère social, étant constaté pour ce dernier une identité d’administrateurs – la cour relevant que ce sont les mêmes personnes qui ont de l’influence dans les deux associations. La cour conclut également à l’existence de la cohésion sociale du fait que les deux associations sont situées dans les mêmes bâtiments et qu’elles sont atteignables au même numéro de téléphone. Elle écarte l’existence de différents modèles de contrat de travail et de règlement de travail, l’application de C.C.T. différentes, ainsi que le recours à un secrétariat social propre et, encore, l’emploi d’une autre langue.

  • Pour déterminer si les critères économiques et sociaux sont remplis, il convient d’abord d’appréhender la situation à partir du critère social (présent dès lors qu’au moins une personne est occupée dans les différentes sociétés, et ce peu importe en quelle qualité, sans qu’il soit exigé que cette occupation soit dans une fonction identique). Il doit être vérifié ensuite si les activités sont exécutées au même endroit ou dans un endroit proche et s’il s’agit d’activités identiques, similaires ou complémentaires, avec identité de matériel (en tout ou en partie).
    En l’espèce, les critères économiques et sociaux sont remplis dès lors que trois sociétés familiales exercent des activités complémentaires dans le secteur de la construction, qu’elles sont établies à la même adresse, qu’une des sociétés est la propriété de personnes physiques présentes dans les autres, qu’une société assure la production pour une autre, avec identité de dirigeants, et que des liens familiaux étroits sont constatés. La cour constate encore que les entreprises sont situées au même endroit et que, de ce fait, l’infrastructure est en tout cas partiellement commune.

  • Il n’y a pas interdépendance sociale et économique entre deux A.S.B.L. communales, ayant pour partie des administrateurs identiques (mandataires communaux – signe de l’empreinte communale), malgré la localisation à la même adresse (les locaux étant cependant distincts et dotés d’entrées séparées et les lieux étant occupés en vertu de conventions d’occupation propres à chaque association), celles-ci ayant par ailleurs des activités distinctes (éducation permanente pour l’une et centre culturel pour l’autre).

  • Sont considérées complémentaires les activités de réviseur d’entreprise (pour une société) et celles d’expert comptable et conseil fiscal (pour l’autre), celles-ci étant susceptibles de s’adresser totalement ou partiellement à une même clientèle (d’autant qu’en l’espèce, elles sont situées à des adresses relativement proches). Le critère social est rencontré dès lors que la même personne intervient comme représentant des deux sociétés visées.

  • L’objet social des deux sociétés est identique (à tout le moins complémentaire et/ou similaire) dès lors qu’il s’agit de sociétés actives dans le secteur de la comptabilité et de la consultance fiscale et de services associés, notamment sur le plan juridique. La cour constate également qu’il y a eu une cession de fonds de commerce permettant à une société de reprendre la clientèle de l’autre dans l’objectif de la continuité de la prestation de services. De même, la cohésion sociale est établie, cinq travailleurs communs ayant été occupés, travailleurs qui, du jour au lendemain, furent mis à disposition du cessionnaire (C.C.T. n° 32bis). Il y a dès lors même unité technique d’exploitation avec le cédant (failli).

  • Dès lors que sont constatés des éléments permettant de conclure à la cohésion sociale et économique, il est sans importance que les deux sociétés aient eu des services propres de facturation, un secrétariat social propre une comptabilité séparée, des fournisseurs distincts et même une culture d’entreprise séparée.

  • Il est question d’interdépendance économique lorsque les activités des deux entités juridiques sont les mêmes, liées ou complémentaires. Le but social des deux sociétés consiste en l’espèce dans la commercialisation de softwares (dont des applications) pour le secteur automobile, impliquant notamment les rapports de dégâts de carrosserie à des véhicules. Le fait que d’autres services soient également prestés, et ce sur un territoire plus ou moins large, n’énerve pas cette conclusion. La présence d’un seul associé gérant dans les deux sociétés et d’un travailleur commun confirme le critère social. Eu égard à ces éléments, il est indifférent que les deux entités aient une raison sociale propre, une comptabilité séparée, des clientèles distinctes, du matériel, des organes de concertation propres ainsi que des codes NACEBEL séparés, la cour retenant comme déterminant le rôle du gérant des deux entités juridiques, son pouvoir de gestion et de direction, qui implique celui de management sur les plans social, financier et économique, et ce pour les deux sociétés.

  • Dans la mesure où deux sociétés constituent des entités distinctes qui ne sont pas apparentées, le fait pour l’une d’être cliente de l’autre n’est pas de nature à démentir l’existence de leur autonomie sociale respective. Si elles ont en commun leur associé fondateur et gérant et que le siège social est à la même adresse, il faut constater en l’espèce que le personnel n’a aucun lien (aucun transfert n’ayant eu lieu à un quelconque moment). Les activités des sociétés sont radicalement différentes et ne s’adressent pas à la même clientèle, elles dépendent de commissions paritaires différentes et n’ont ni siège ni matériel d’exploitation qui soient en tout ou partie communs. L’intéressement du gérant à la bonne marche des deux sociétés est indiscutable mais ne suffit pas en l’occurrence à démontrer l’élément de cohésion ou d’interdépendance socio-économique requis.

  • Il y a cohésion économique lorsque les activités des entités juridiques sont identiques, similaires ou complémentaires. L’exploitation de deux établissements Horeca par le même gérant indique des liens économiques forts. Doit par ailleurs être prise en compte, sur le plan de la cohésion sociale, l’influence de l’actionnaire principal sur le management, la direction du personnel et les décisions socio-économiques des deux sociétés.

  • Il y a même unité technique d’exploitation lorsqu’une cession de fonds de commerce est intervenue et que la société repreneuse s’est engagée à réembaucher neuf ouvriers et deux employés qui faisaient partie de la société faillie ; le fait qu’il y ait eu une interruption d’activités durant quelques mois entre la déclaration de la faillite et l’engagement du personnel n’est pas de nature à nier l’existence d’un lien social (avec renvoi à Cass. 29 avril 2013, qui a décidé que la circonstance qu’un travailleur licencié par son employeur est engagé quelque mois plus tard par un autre employeur n’empêche pas qu’il y a lieu de prendre ce travailleur en compte lors de l’examen de l’éventuelle existence d’un lien social entre les deux entités exploitées par les deux employeurs). Confirment également l’existence de liens économiques et sociaux l’identité de siège social et d’exploitation, la dénomination des deux sociétés (similaire), ainsi que l’identité d’activités et de clientèle spécifique.

Trib. trav.


  • La cohésion sociale entre plusieurs entités juridiques peut découler de divers éléments : un groupe de personnes rassemblées dans les mêmes bâtiments, une gestion ou une politique commune du personnel et la présence d’une même personne (quelle que soit la qualité dans laquelle elle intervient). Pour le critère économique, celui-ci est établi lorsque plusieurs entités juridiques font partie d’un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit que ces entités juridiques ont une même activité, soit que leurs activités sont liées entre elles. L’identité économique renvoie à la manière dont l’activité des entités juridiques distinctes est exercée. Il y a lieu de rechercher si l’activité des entités est identique ou similaire ou complémentaire, si elle est exercée au départ d’un même lieu, si le matériel utilisé par les entités est identique ou si la clientèle à laquelle les activités s’adressent est (à tout le moins partiellement) la même.

  • (Décision commentée)
    Les éléments du critère social et ceux du critère économique ne doivent pas être réunis de manière cumulative. Il s’agit pour le juge d’apprécier si la situation dans son ensemble révèle une unité d’exploitation (activité exercée au même endroit, dans les environs ou à proximité, identité de clientèle, même nature – identique, similaire ou complémentaire – de cette activité et de tout ou partie du matériel, etc.).
    En ce qui concerne la méthode de calcul, l’augmentation nette de l’effectif du personnel requise est appréciée à la lumière du total des travailleurs occupés et de la masse salariale à 100% déclarée, et ce sans distinction du statut des travailleurs ou de la nature de leurs prestations. Il s’agit de comparer l’effectif du personnel de l’unité technique d’exploitation au moment de l’engagement du nouveau travailleur avec l’effectif maximal de l’unité technique d’exploitation au cours des quatre trimestres précédant cet engagement (avec renvoi à Cass., 13 mai 2019, n° S.18.0039.N).

  • La situation est d’abord appréciée en partant du critère social. Il peut être question d’une même UTE si, dans deux entités juridiques qui se succèdent, au moins une personne commune y travaille, soit comme travailleur, soit comme gérant, soit en une autre qualité. A cet égard, il est sans importance qu’elle ait la même qualité dans les deux entités. Si ces conditions sont remplies, il y a lieu de passer aux critères suivants : (i) l’activité est-elle exercée au même endroit ou dans les environs immédiats ? ; (ii) les activités sont-elles identiques, similaires ou complémentaires ? et (iii) le matériel d’exploitation (ou une partie de celui-ci) est-il le même ? Ces critères sont examinés dans leur ensemble mais ne doivent pas nécessairement être remplis ensemble pour conclure à l’existence d’une même UTE (renvoi aux travaux parlementaires).

  • Les critères économiques et sociaux ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il suffit que la situation dans son ensemble révèle une unité technique d’exploitation (en l’espèce activité s’exerçant au même endroit, dans les environs ou à proximité, et touchant la même clientèle, caractère identique, similaire ou complémentaire de cette activité, ainsi que de matériel d’exploitation).

  • Le statut (stagiaire ou salarié) sous lequel le travailleur a presté dans l’une ou l’autre entité juridique importe peu pour apprécier le lien social. Dès lors par ailleurs que les deux sociétés ont des activités totalement identiques, qu’elles sont administrées par deux personnes qui sont cohabitants légaux, fondateurs et gérants des deux entités et que les sièges sociaux et sièges d’exploitation sont proches l’un de l’autre, il y a également cohésion économique.

  • Le statut (stagiaire ou salarié) sous lequel le travailleur a presté dans l’une ou l’autre entité juridique importe peu pour apprécier le lien social. Dès lors par ailleurs que les deux sociétés ont des activités totalement identiques, qu’elles sont administrées par deux personnes qui sont cohabitants légaux, fondateurs et gérants des deux entités et que les sièges sociaux et sièges d’exploitation sont proches l’un de l’autre, il y a également cohésion économique.

  • Le critère de l’existence de liens économiques et sociaux entre deux sociétés est rencontré dès lors qu’elles ont un même dirigeant, qu’elles font partie d’un même groupe économique, étant administrées par une seule et même personne, que les sièges sociaux et d’exploitation sont fixés au même endroit et que les activités sont complémentaires. Il y a unité technique d’exploitation.

  • (Décision commentée)
    Pour apprécier la notion de « nouvel employeur » au sens de la loi-programme du 24 décembre 2002, il faut examiner les critères sociaux d’une part et les critères socio-économiques de l’autre.
    Pour ce qui est des critères sociaux, un transfert de personnel, même postérieur à une rupture de contrat de travail, est un élément à prendre en compte. La présence d’une même personne, au sein de différentes entités juridiques envisagées, doit être prise en considération pour apprécier l’existence du critère social, et ce quelle que soit la qualité en laquelle elle intervient, que ce soit au titre de travailleur, de gérant, d’administrateur, etc.
    Pour ce qui est des critères économiques, ceux-ci visent la manière dont l’activité des entités juridiques distinctes est exercée. Il ne faut pas que l’ensemble des critères soit rencontré, mais il faut examiner (i) l’activité des entités elle-même (identique, similaire ou complémentaire), (ii) l’exercice au départ d’un même lieu, (iii) l’utilisation de matériel (identique), (iv) la clientèle (identique à tout le moins partiellement).
    Reste encore un élément de la définition, qui est celui de « travailleur actif », notion non définie dans la loi : il faut entendre par là non seulement celui qui est présent sur le « payroll », mais le travailleur qui a exercé une activité dans l’entreprise.


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