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Etat de santé


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le fait que toute absence, aussi légitime soit-elle, comme celle due à un état d’incapacité de travail, soit susceptible de perturber l’organisation du travail au sein d’une entreprise ne justifie l’adoption de mesures a priori discriminatoires qu’à la double condition de rechercher un but légitime, et ce par des moyens appropriés et nécessaires. Tel n’est pas le cas lorsqu’un employeur, parvenu à pallier l’absence d’un travailleur durant son incapacité par des glissements de personnel et la prise en charge corrélative d’une partie de leurs tâches par d’autres travailleurs, mais craignant, eu égard à la longueur passée de son éloignement du travail, la résurgence future de nouveaux épisodes d’incapacité, préfère jouer la carte de la sécurité en licenciant l’intéressé au moment où il se déclare apte à reprendre le travail à temps plein. Ce faisant, il use de moyens disproportionnés pour, prétendument, rencontrer un problème qui ne s’est jamais posé.

  • L’adoption du critère protégé de l’« état de santé actuel ou futur » par loi du 10 mai 2007 se concilie parfaitement avec les dispositions de la loi du 3 juillet 1978. Les textes ne se con-tredisent pas, ils se complètent. Ainsi, la circonstance qu’en vertu de l’article 38, §§ 1er et 2, de la loi relative aux contrats de travail, un congé puisse être donné par l’employeur pendant la suspension de l’exécution du contrat visée par son article 31, § 1er, ne l’autorise pas pour autant à licencier le travailleur en raison de son état de santé actuel ou futur en contravention avec les articles 4, 4°, et 14 de la loi du 10 mai 2007. On ne peut donc pas souscrire au postulat voulant qu’en vertu des articles 31, §1er, 38, §§ 1er et 2, et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978, l’employeur peut, moyennant indemnité, licencier pendant une période de suspension du contrat en raison de l’impossibilité pour le travail-leur de fournir son travail par suite de maladie ou d’accident. S’il procède au licenciement pendant cette période de suspension du contrat (ce qu’il est en droit de faire), mais que sa décision est motivée par l’état de santé actuel ou futur du travailleur qui a justifié la suspension du contrat, l’employeur contreviendra assurément à la loi du 10 mai 2007 et sera aussi tenu, en plus de l’indemnité de préavis, au paiement de l’indemnité visée à l’article 18 de ladite loi qui lui serait réclamée.

  • (Décision commentée)
    Un licenciement intervenant dans les jours suivant une reprise de travail suite à une longue maladie peut être considéré comme lié à l’état de santé actuel du travailleur. Une distinction fondée sur l’état de santé passé est visée par la loi du 10 mai 2007 dès lors qu’elle peut être rattachée à des appréhensions de l’employeur quant à l’état de santé actuel ou futur. Ainsi, un licenciement motivé par des absences médicales passées du travailleur est intrinsèquement lié à des inquiétudes quant à son état de santé actuel ou futur et, partant, aux critères expressément protégés. La cour rappelle également qu’une incapacité de travail faisant suite à un accident du travail relève de celui-ci et que, lorsqu’un licenciement est fondé sur les absences, il est de facto en relation avec l’état de santé actuel.

  • Dès lors que des absences fréquentes et de courte durée sont, plus que d’autres, de nature à créer des problèmes organisationnels, un employeur est, sans verser dans une quelconque forme de discrimination, fondé à appliquer une politique différenciée de contrôle des incapacités de travail basée sur ces critères, ce à l’effet d’objectiver le phénomène et, si un lien de cause à effet avec les conditions de travail apparaît, de prendre des mesures destinées à y remédier.

  • Dès lors que serait visé (dans une assurance collective invalidité en l’espèce) non l’état de santé actuel ou futur, mais l’état de santé passé, la cour invite les parties à s’expliquer quant à l’applicabilité de la C.C.T. n° 95 du 10 octobre 2008 concernant l’égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail et sur les conséquences qui en découlent potentiellement dans le cadre du litige. L’article 2 de la C.C.T. dispose en effet que l’on entend par « principe de l’égalité de traitement » en matière d’emploi et de travail l’absence de toute discrimination fondée notamment sur le passé médical.

  • (Décision commentée)
    Constituent des faits laissant présumer prima facie une discrimination directe sur la base de l’état de santé actuel (i) la circonstance que le licenciement est intervenu pendant une période d’incapacité de travail et au moment où un nouveau certificat médical a été remis, (ii) les mentions du C4 ainsi que (iii) les explications données par l’employeur dans ses conclusions. Dès lors il appartient à celui-ci d’établir qu’il n’y a pas eu discrimination.
    La société faisant état de nécessités économiques, la cour conclut d’un examen circonstancié des arguments avancés qu’elle ne démontre pas que la distinction directe constatée était objectivement justifiée par un but légitime et encore moins que le licenciement aurait constitué un moyen approprié et nécessaire de réaliser pareil objectif.

  • Est discriminatoire pour être lié à son état de santé le licenciement d’un travailleur décidé pour le double motif, d’une part, qu’il ne répond plus au niveau requis pour l’exercice de ses fonctions ─ ce qui ne résulte pas clairement de sa dernière évaluation ─ et, d’autre part, que son absence de longue durée sans perspective de retour à court terme commande son remplacement ─ postulat qui ne peut être inféré des certificats médicaux rentrés par l’intéressé.

  • N’est pas discriminatoire pour être lié à son état de santé le licenciement d’un consultant décidé en raison de la désorganisation du travail que son incapacité provoque et du fait que la durée de celle-ci lui a fait perdre le contact avec l’évolution de la matière qu’il est chargé d’appréhender.

  • Il convient de ne pas apprécier d’une manière trop stricte les présomptions de l’existence d’une discrimination liée à un critère protégé, sous peine de ne pas atteindre l’objectif du législateur, qui est de protéger la partie la plus faible à travers le système de partage de la charge de la preuve.
    En l’espèce, la Cour passe en revue le parcours professionnel de l’intéressé dans l’entreprise, ainsi que les décisions intervenues à son égard. Elle en conclut qu’existent des éléments qui, pris ensemble, constituent un faisceau de faits graves et pertinents permettant de présumer une discrimination en raison du seul critère qui distinguait l’intéressé des autres travailleurs, à savoir son état de santé (actuel ou futur), la société ne démontrant pas à suffisance l’absence de discrimination.

  • L’action en cessation d’une discrimination n’est pas dépourvue d’objet et/ou d’intérêt au motif que la collaboration professionnelle a déjà été rompue. Si la rupture doit être considérée comme « irréversible », cette caractéristique n’a aucune incidence sur l’intérêt à agir et/ou sur l’objet de l’action. Il suffit que l’acte litigieux soit posé et il est donc vain de relever que l’acte est « définitif » en ce sens qu’il a épuisé ses effets et/ou que le manquement est « consommé » : ce fait n’implique ni la disparition de l’acte ni celle du manquement.

  • Il y a discrimination fondée sur l’état de santé actuel ou futur du travailleur lorsqu’il appert que la décision de mettre fin à son contrat résulte d’une défiance a priori à l’égard dudit état, défiance sans laquelle la société se serait montrée plus ouverte à la demande de l’intéressé d’une activité à temps partiel, inscrite dans le contexte d’une incapacité de longue durée.

  • (Décision commentée)
    Des problèmes de santé temporaires n’entrent pas dans le champ de la Directive 2000/78. L’arrêt CHACON-NAVAS (C.J.U.E., 11 juillet 2006, CHACON-NAVAS, C-13/05) a posé le principe que la personne licenciée pour le seul motif de maladie n’entre pas dans le cadre de celle-ci, ceci n’étant pas une discrimination sur la base du handicap. L’arrêt DAOUIDI (C.J.U.E., 1er décembre 2016, DAOUIDI, C-395/15) a confirmé que la maladie dont la fin est prévisible ne constitue pas un handicap.

  • (Décision commentée)
    Critères dans une CCT

  • (Décision commentée)
    Conductrice de métro – licenciement pour état de santé – absence de plainte avant le licenciement – abus de droit (articles 1382 et 1134 du Code civil)

  • (Décision commentée)
    Conductrice de métro – licenciement pour état de santé – absence de plainte avant le licenciement – abus de droit (articles 1382 et 1134 du Code civil)

Trib. trav.


  • Si la lutte contre l’absentéisme peut, dans nombre d’hypothèses, apparaître légitime en ce qu’elle ne constitue, tout au plus, qu’un indice d’une discrimination indirecte qui sera vérifié par le processus du test de comparabilité, la défiance à l’égard de l’état de santé actuel ou futur est, par contre, une discrimination directe.

  • L’employeur justifiant le licenciement notamment en raison de l’absentéisme de l’employée, qui met régulièrement à mal l’équilibre de la filiale, il y a pour le tribunal des éléments qui permettent de présumer l’existence de la discrimination. Il appartient dès lors à la société de renverser la présomption, c’est-à-dire de prouver que le licenciement n’est pas intervenu en raison de l’état de santé ou qu’il était objectivement justifié par un but légitime, les moyens de réaliser celui-ci étant appropriés et nécessaires. Si, en effet, est discriminatoire le licenciement uniquement justifié par l’incapacité de travail, il n’en va pas de même s’il s’agit de répondre à un but légitime, étant de résoudre les problèmes de désorganisation sans qu’aucune autre mesure ne soit plus appropriée.
    Tout en rappelant qu’une incapacité de travail participe des impondérables qui en soi augmentent la charge de travail et déstabilisent le travail et les habitudes du personnel, le tribunal constate qu’il n’est pas établi concrètement comment les absences en cause ont désorganisé le magasin. Aussi, suivre la position de la société impliquerait-il d’avaliser le licenciement d’un travailleur en incapacité.

  • N’est pas discriminatoire le licenciement d’un travailleur intervenu, à l’occasion de son incapacité pour Covid-19, en raison de sa désinvolture à l’égard des règles sanitaires, laquelle a entraîné sa contamination et la fermeture de l’entreprise.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que la présomption d’un comportement discriminatoire est avérée, la preuve contraire peut être rapportée si l’employeur prouve que la désorganisation de l’entreprise était telle que le licenciement était la mesure appropriée. Même si le but poursuivi était légitime, le licenciement peut être discriminatoire si l’employeur n’a pas recherché une mesure moins dommageable (contrat de remplacement, appel à un service externe, etc.), alors même que la travailleuse reprenait le travail, usant de moyens disproportionnés dans la recherche d’une solution.
    En l’espèce, la chronologie des faits permet de présumer une discrimination fondée sur l’état de santé actuel ou futur. L’employeur doit dès lors prouver, vu que la charge de la preuve est inversée, que cette distinction directe n’est pas constitutive d’une discrimination. Si un absentéisme important, même justifié, est de nature à perturber dans une certaine mesure les tâches des personnes présentes et engendre une adaptation organisationnelle, le recours à des remplaçants dans ce cadre est inévitable et ne peut être de nature à justifier un comportement discriminatoire.

  • La seule circonstance que, chronologiquement, le licenciement suive une période d’incapacité de travail ne suffit pas à établir que le traitement défavorable dont a été victime le travailleur (c-à-d. son licenciement) a été dicté par des motifs illicites (soit son incapacité et son état de santé).

  • Le fait que le licenciement soit intervenu pendant une période d’incapacité de travail peut permettre d’analyser celui-ci sous le prisme des lois du 10 mai 2007. Cette seule circonstance factuelle, isolée de toutes les autres, est cependant insuffisante pour considérer que, au moment où la décision de congé est arrêtée par l’employeur, elle est susceptible de justifier une discrimination basée sur l’état de santé.

  • La coïncidence entre le début de l’incapacité de travail ─ qui n’est prévue que pour une durée de 15 jours ─ et le licenciement ─ qui intervient après seulement 2 jours effectifs d’absence ─ permet de présumer que la rupture a été dictée par l’état de santé actuel du travailleur, ce d’autant que, au vu des arguments avancés par la société, cette rupture aurait pu attendre le retour du travailleur.

  • La notion d’état de santé actuel recouvre également, dans une certaine mesure, les éléments du passé dont certains effets perdurent dans le temps. Ainsi, lorsque la longue absence pour maladie du travailleur, qui ne s’est achevée que quelques jours plus tôt, a toujours des conséquences sur sa situation présente, peut-on considérer que, même si au jour de son licenciement, l’intéressé n’était plus en incapacité de travail, son licenciement est en lien avec son état de santé actuel.

  • Tout congé notifié durant une période d’incapacité de travail, aussi brève soit elle, n’entraîne pas, ipso facto, une présomption de discrimination fondée sur l’état de santé. Encore faut-il apporter la preuve de comportements discriminatoires, ou d’éléments permettant d’établir que l’on a été traité moins favorablement que ses collègues ou de faire présumer qu’il y a bien eu licenciement en raison de l’état de santé.

  • (Décision commentée)
    L’état de santé et son altération sont considérés comme un état, l’altération étant transitoire. Ils sont évolutifs, même s’ils peuvent s’inscrire dans la durée, une maladie dont la fin est prévisible ne constituant pas un handicap au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice.
    Il y a eu en l’espèce un absentéisme important et la question est de savoir si celui-ci, même justifié et légitime, peut entraîner la rupture. La question est dès lors de savoir si l’employeur, qui pouvait craindre que le schéma existant (longues périodes d’incapacité + autres périodes plus courtes) allait se répéter, pouvait procéder à un licenciement. Le tribunal conclut par la négative, la défiance à l’égard de l’état de santé actuel ou futur étant une discrimination directe.

  • (Décision commentée)
    Dans le cadre de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, la Cour constitutionnelle a jugé dans son arrêt du 12 février 2009 (n° 17/2009) qu’il ne suffit pas qu’une personne prouve qu’elle a fait l’objet d’un traitement défavorable. Cette personne doit également prouver les faits qui semblent indiquer que ce traitement défavorable a été dicté par des motifs illicites.
    En l’espèce, le caractère discriminatoire du licenciement est retenu, celui-ci intervenant à la suite d’une incapacité de travail ayant requis une adaptation du temps de travail lors de la reprise, reprise qui avortera, le licenciement étant notifié verbalement la veille.

  • Le fait qu’il soit la conséquence de multiples incapacités de travail, du reste systématiquement justifiées par certificats médicaux, ne rend pas discriminatoire, en dépit du lien indirect existant, implicitement ou explicitement, entre la maladie/le handicap et la rupture, le licenciement décidé pour cause d’un taux d’absentéisme jugé important au regard des besoins spécifiques de l’entreprise ou du service.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’il s’agit de réduire les perturbations de l’entreprise liées à une absence pour raisons de santé, le but de l’employeur est légitime. Si que la travailleuse rapporte la preuve de son appartenance à un groupe déterminé, s’agissant des travailleurs ayant subi de longues parenthèses et/ou de nombreuses périodes d’incapacité de travail et/ou encore affichant (ou ayant affiché) une santé fragile, elle établit des faits laissant supposer une présomption de comportement discriminatoire. Pour qu’il n’y ait pas discrimination, l’employeur est tenu d’établir que les mesures prises rencontrent deux conditions, étant qu’il a recherché un but légitime et recouru à des moyens appropriés et nécessaires. Le contrôle du juge n’est pas un contrôle marginal dans la mesure où la vérification de moyens « appropriés et nécessaires » pour réaliser le but poursuivi implique un contrôle d’opportunité et de proportionnalité.
    Enfin, le licenciement lié aux appréhensions quant à l’état de santé futur du travailleur peut revêtir un caractère discriminatoire.

  • (Décision inconnue)
    Une distinction directe opérée sur la base de l’état de santé actuel ou futur ne peut être justifiée que dans trois hypothèses, étant (i) que celle-ci doit être objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires (art. 7), (ii) qu’une telle distinction (directe ou indirecte) ne peut cependant constituer une discrimination prohibée au motif qu’elle est imposée par/ou en vertu d’une loi (art. 11 §1) et (iii) qu’il ne peut y avoir en cas de distinction (directe ou indirecte) une quelconque forme de discrimination s’il s’agit d’une mesure d’action positive (art. 10 §1).
    Dès lors que la demanderesse apporte la preuve de faits permettant de faire présumer l’existence d’une discrimination sur la base de l’état de santé, il peut être conclu, même s’il n’y avait pas – au moment du licenciement – d’obligation de motiver celui-ci, que le C4 contient des éléments appuyant ces indices. La charge de la preuve est dès lors renvoyée à l’employeur, qui doit établir qu’il n’y a pas eu de discrimination. Cette preuve n’est pas apportée si l’employeur fait état d’éléments trop généraux (projet géré par l’intéressée, conjoncture en 2014 et situation financière de l’entreprise, problèmes de subsides).


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