Terralaboris asbl

Accident du travail / Maladie professionnelle


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Dès avant la modification intervenue par la loi du 30 octobre 2022, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le trajet de réintégration pouvait être démarré au moment où l’incapacité de travail temporaire résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle avait cessé conformément à la législation sur les risques professionnels. (en lien avec C. trav. Liège (div. Liège), 20 juin 2022, R.G. 2021/AL/424).

  • L’objectif du législateur n’étant pas de priver le travailleur de tout mécanisme de réinsertion professionnelle mais d’éviter des interférences inopportunes entre les législations, la question est posée, lorsque l’incapacité de travail permanente du travailleur en lien avec un accident du travail est consolidée à un taux inférieur à 66% et que son incapacité de travail temporaire n’est plus prise en charge par l’assureur-loi mais par l’assurance maladie-invalidité, de la distinction de cette incapacité de travail avec celle de droit commun visée par le trajet de réintégration. Une partie de la jurisprudence répond de manière nuancée à la question, en refusant d’exclure l’application du trajet de réintégration de toute remise au travail d’un travailleur en incapacité de travail qui, par le passé, a subi un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’exclusion du trajet de réintégration visée à l’article I-4-72 du Code du bien-être au travail dans l’hypothèse d’une remise au travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’a pas pour objectif d’exclure de manière générale les travailleurs devenus temporairement ou définitivement inaptes au travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle vise à établir une distinction claire entre, d’une part, la procédure du trajet de réintégration et, d’autre part, la procédure de remise au travail établie par les articles 23 de la loi du 10 avril 1971 (accident du travail) et 34 de la loi du 3 juin 1970 (maladie professionnelle). Aucun plan de remise au travail n’étant envisagé par ces textes en cas d’incapacité de travail définitive, il doit être considéré qu’un trajet de réintégration n’est exclu qu’en cas d’incapacité temporaire de travail.

  • (Décision commentée)
    Refuser que la procédure de réintégration puisse être entamée dans le cas où un travailleur a précédemment été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reviendrait à priver celui-ci du bénéfice de cette procédure, même pour une incapacité de nature différente. De même dans une telle hypothèse, l’employeur serait privé du droit d’entamer celle-ci, ce qui n’est pas le vœu du législateur.
    En l’espèce, la proposition de consolidation a été acceptée par le travailleur et il n’a pas contesté la non-prise en charge des incapacités de travail ultérieures, les séquelles de l’accident étant par ailleurs minimes (la consolidation étant intervenue avec un taux d’I.P.P. de 2%). Par ailleurs, la procédure a été mise en œuvre six mois plus tard, à l’initiative du médecin de la mutualité, et elle a été suivie – sans contestation – par l’intéressé.


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