Terralaboris asbl

Congé post-natal


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Le congé parental est défini à l’article 5 de la directive 2019/1158, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous d), étant un congé du travail de quatre mois pour les parents en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant pour s’occuper de celui-ci, à prendre avant que l’enfant n’atteigne un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans.
    Le congé de maternité est, en vertu de l’article 8 de la directive 92/85, un congé pour les travailleuses enceintes ou ayant accouché d’au moins 14 semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement.
    Le congé parental et le congé de maternité poursuivent des finalités différentes, le premier étant accordé aux parents afin de s’occuper de leur enfant et pouvant être pris jusqu’à un âge déterminé de celui-ci alors que le congé de maternité assure la protection de la condition biologique de la femme et ses rapports avec son enfant pendant la période faisant suite à la grossesse et à l’accouchement. L’article 5 de la directive 2019/1158 ne concerne pas le congé de maternité et ne régit donc pas la question de la prolongation de celui-ci en cas de famille monoparentale.

C. const.


  • Occupation auprès de deux employeurs - écartement chez l’un uniquement - absence de « cessation de toute activité » - prolongation du congé post-natal - articles 114 et 115 de la loi du 14 juillet 1994 - violation des articles 10 et 11 de la Constitution

C. trav.



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