Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 14 janvier 2025, R.G. 2023/AL/410
Mis en ligne le 9 novembre 2025
Article 10 de la loi du 22 mars 2001 – ressources – immeuble vendu – prise en compte de la valeur vénale et du solde du produit de la vente – violation
En vertu de l’article 33 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, en cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles au demandeur, au conjoint ou au cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession, à condition (i) qu’il s’agisse de dettes personnelles au demandeur ou au conjoint ou au cohabitant légal qui partage la même résidence principale, (ii) que les dettes aient été contractées avant la cession et (iii) que les dettes aient été apurées en tout ou en partie à l’aide du produit de la cession.
Une dette personnelle au demandeur est, au sens de la disposition précitée, celle dont il supporte la charge, que ce soit en vertu d’un engagement personnel ou d’un engagement réel résultant de l’affectation du bien immobilier à la garantie de la dette d’un tiers.
(Décision commentée)
Dans le calcul des ressources, c’est au moment de la cession immobilière qu’il faut se placer pour examiner si le demandeur possède un seul ou plusieurs immeubles.
L’arrêté royal du 23 mai 2001 disposant qu’en cas de cession de l’usufruit, sa valeur est évaluée à raison de 40 % de celle de la pleine propriété, la valeur de la nue-propriété peut être connue et doit être fixée à 60 % de la valeur vénale du bien en pleine propriété.
Pour être déductibles du produit de la vente d’un immeuble, les dettes doivent (i) être personnelles à l’intéressé, (ii) avoir été contractées avant la cession et (iii) avoir été apurées en tout ou en partie à l’aide du produit de celle-ci. Peuvent ainsi être pris en compte des frais d’agence immobilière, dans la mesure où le contrat a été conclu antérieurement à la vente même si le montant effectif n’a pu être fixé qu’ultérieurement. Ceci au même titre qu’une dette de rénovation relative à l’immeuble qui n’aurait pas été payée antérieurement à la passation de l’acte. De même encore les documents nécessaires pour obtenir la vente de l’immeuble, dont les frais pour l’obtention de l’attestation relative à la situation du sol, les renseignements urbanistiques et les documents cadastraux.
A certaines conditions (prévues à l’article 33 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées), les dettes personnelles au demandeur et/ou à son conjoint ou cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale sont déduites de la valeur vénale des biens cédés à titre onéreux. Il doit s’agir de dettes personnelles, contractées avant la cession et apurées en tout ou en partie à l’aide du produit de celle-ci. Peut également intervenir le coût de travaux de rénovation d’un immeuble qui a été racheté aux fins d’habitation avec le produit de la cession intervenue, dès lors qu’ils ont contribué à l’augmentation du revenu cadastral. Pour la cour du travail, la logique est la même que celle du mécanisme de remploi : le coût des rénovations se retrouve dans le patrimoine de l’intéressé sous la forme d’un bien immobilier, celui-ci ayant acheté un nouveau bien, qui est son unique habitation et qui a dû être rénové. Ceci ne diffère en rien de l’achat d’un bien immobilier qui ne nécessitait pas de rénovation et dont le prix d’achat aurait fait l’objet du mécanisme de remploi.
En cas de cession de biens à titre onéreux, la possession ou non d’un autre bien immobilier doit s’apprécier non au moment de l’examen des ressources et de la prise de cours de la garantie de revenus mais au moment de la cession elle-même. Par ailleurs, si des travaux ont été effectués et qu’ils n’ont pas eu d’impact sur le revenu cadastral, ils ne pouvaient être portés en déduction du produit de la cession.
Au sens de l’article 33 de l’arrêté royal d’exécution, la cession d’un bien immobilier n’est pas prise en compte, de manière générale, si le demandeur n’en retire aucun avantage, du fait que le produit de la vente a servi au remboursement de dettes. S’il est précisé qu’il doit s’agir de dettes personnelles, la finalité de la disposition est d’éviter qu’il puisse y être recouru dans l’hypothèse où le demandeur s’est volontairement appauvri, et ce au profit d’un tiers. Tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’une cession de biens immobiliers dans le cadre d’une vente forcée.