Terralaboris asbl

Pension complémentaire


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Il ressort de l’article 2 de la loi du 28 avril 2003 et des travaux préparatoires que les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003, tels qu’ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, visent à protéger les droits et réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit. Compte tenu de cet objectif, il est pertinent de faire porter la responsabilité finale par les organisateurs et de les obliger à apurer les déficits visés à l’article 30, quels que soient l’origine de ces déficits et le type d’engagement de pension. Cette égalité de traitement ne produit pas des effets disproportionnés pour les organisateurs d’engagements de pension, dès lors que l’organisateur ne doit intervenir que si et dans la mesure où il y aurait, lors de la sortie, des déficits par rapport aux réserves acquises et, le cas échéant, par rapport au rendement minimum, et ce à concurrence de ces déficits. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes de protection censés éviter que l’organisme de pension ne puisse pas remplir ses obligations. Si l’organisateur doit néanmoins apurer des déficits, il peut ensuite s’adresser à l’organisme de pension pour voir ces montants indemnisés. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il est loisible à l’employeur d’attribuer ou non une pension complémentaire à ses travailleurs salariés (article 5, § 1er, de la loi du 28 avril 2003). L’obligation pour l’organisateur d’apurer d’éventuels déficits résulte donc du choix qu’il a fait librement de conclure un engagement de pension (considérant B.6.1.). Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • L’article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, tel qu’il a été remplacé par l’article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas aux affiliés qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de pension complémentaire à l’âge fixé dans le règlement de pension ou dans la convention de pension, tels qu’ils étaient en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la loi précitée.
    La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution pour ceux qui, conformément à la loi du 18 décembre 2015, auraient eux-mêmes dû informer leur organisme de pension de leur mise à la retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour de l’entrée en vigueur de la loi. (Dispositif)

Cass.


  • L’obligation d’apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l’article 24 de la loi du 28 avril 2003 (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale), imposée à l’employeur par l’article 30 de la même loi, ne prend pas fin au moment de la sortie du travailleur mais subsiste jusqu’au transfert des réserves en application de l’article 32, § 3, alinéa 3, de la loi ou, en l’absence d’un tel transfert, jusqu’à la mise à la retraite ou l’abrogation de l’engagement de pension.

  • En vertu de l’article 30 de la loi sur les pensions complémentaires (dans sa version applicable à l’espèce – 2011), l’organisateur est tenu, en cas de sortie, d’apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l’article 24.
    L’employeur est dès lors tenu, en vertu de ces dispositions, lors de la sortie du travailleur, d’apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport à ces garanties, indépendamment de la cause de ce manque.

C. trav.


  • En ce qui concerne la lutte contre la discrimination dans le domaine des pensions complémentaires, il faut tenir compte non seulement des dispositions pertinentes de la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre certaines formes de discrimination et de la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre la discrimination entre les femmes et les hommes, mais aussi des dispositions pertinentes de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certaines prestations complémentaires de sécurité sociale (L.P.C.), de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel et de la loi du 5 juin 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs ayant un contrat de travail à durée déterminée.
    En vertu de l’article 14, § 1er, de la L.P.C., une promesse de pension peut être accordée à une certaine catégorie de travailleurs, à condition que cette catégorie repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée, ceci eu égard à l’objectif visé, au caractère objectif, aux conséquences de la différence de traitement et au fait que cette différence de traitement ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’objectif visé.
    La définition d’une catégorie peut s’inspirer des conventions collectives applicables à l’entreprise. Toutefois, le fait qu’une catégorie spécifique soit explicitement prévue dans une convention collective ne signifie pas que cette catégorie est automatiquement autorisée. La catégorie en question doit encore satisfaire au test antidiscriminatoire de l’article 14, § 1er, de la L.P.C.
    Si une distinction ouvrier/employé était encore possible dans l’exposé des motifs de la L.P.C., elle n’est plus admise depuis la loi dite du « statut unique » du 5 mai 2014, qui impose la suppression progressive des différences de traitement en matière de pensions complémentaires fondées sur la distinction entre ouvriers et employés.

  • (Décision commentée)
    Depuis une loi du 5 mai 2014, qui a modifié la loi du 23 avril 2003 (articles 14/1 à 14/4) relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le droit d’agir en justice en vue de faire cesser une discrimination dans les engagements de pension complémentaire sur la base du critère ouvrier/employé est exclu alors que les travailleurs qui ont accédé à la pension avant la date d’entrée en vigueur (19 mai 2014) avaient la possibilité de dénoncer ces différences de traitement.
    La cour a retenu la question posée par le travailleur, à destination de la Cour constitutionnelle, ainsi que celle relative à l’impossibilité pour le travailleur qui bénéficie d’un engagement de pension comportant une discrimination fondée sur la distinction ouvrier/employé de contester la discrimination alors que cette contestation serait possible à propos du même engagement de pension complémentaire en cas de discrimination sur la base d’un autre critère.

  • Dès lors que le législateur a, via l’instauration de l’article 55 de la loi relative aux pensions complémentaires par celle du 15 mai 2014, opté pour un délai de prescription uniforme, les dispositions du Code civil, du droit du travail (LCT, art. 15), du droit des assurances et du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne sont, compte tenu du caractère tabula rasa du nouveau régime (en vigueur depuis le 29 juin 2014), plus applicables aux actions en matière de pension complémentaire des affiliés et bénéficiaires. Il ressort de l’exposé des motifs de ladite loi que, à compter de cette date, le délai de prescription de 5 ans que prévoit cet article commence à courir lorsque l’affilié dispose de toutes les informations nécessaires et possède tous les documents pertinents pour pouvoir introduire une procédure judiciaire en toute connaissance de cause, ce qui n’exige pas que l’étendue du dommage soit déjà connue.

  • L’article 18 de l’arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d’assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical dans le cadre de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ne définit pas la notion de rémunération à prendre en compte pour le calcul du capital de retraite. L’arrêté royal prévoyant que le médecin-conseil perçoit, outre sa rémunération barémique, une prime unique, un pécule de vacances et un treizième mois, ces éléments doivent être pris en compte dans la notion de rémunération au sens de cette disposition.

  • En cas de sortie d’un travailleur du plan de pension complémentaire, une obligation d’information existe, qui aurait dû, en l’espèce porter sur les conséquences en cas de décès et sur la possibilité de maintenir les garanties qui seraient perdues. La cour considère qu’existe une chance sérieuse que l’intéressé, s’il avait reçu cette information, aurait pu suivre cette option. La cour relève que la possibilité de consulter les données relatives à la pension complémentaire ainsi que le relevé annuel des droits à la retraite sur le site www.mypension.be (avec la possibilité, en y laissant son adresse, de recevoir les nouvelles informations disponibles) n’a été introduite dans la loi sur les pensions complémentaires que par une loi du 26 décembre 2022, modification intervenue aux fins de renforcer la transparence du deuxième pilier de pension. La cour estime en l’espèce devoir évaluer en équité la perte de chance à 25 % du capital décès.

  • Les assurances (les plans de pension et ceux qui couvrent l’invalidité) financés à tout le moins pour partie par l’employeur relèvent au sens large, certainement lorsque le contrat de travail y fait expressément référence, de la rémunération octroyée au travailleur et, dès lors qu’elles augmentent l’attractivité de l’emploi à pourvoir, doivent, en règle, être considérées comme un élément essentiel du contrat à part entière auquel trouve à s’appliquer l’article 25 L.C.T. Une société ayant modifié les conditions d’assurance sans disposer de l’accord (éventuellement tacite) du travailleur pourra ainsi se voir reprocher une faute en lien causal avec le dommage subi et être redevable de dommages et intérêts en vue d’indemniser le préjudice encouru.

  • Une assurance collective « invalidité » souscrite par une société en faveur de son personnel n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci dès lors qu’elle n’est pas accordée dans le cadre de son volet ‘solidarité’. Celui-ci couvre en effet la retraite, le décès et la solidarité à l’exclusion de l’invalidité (sauf si celle-ci est octroyée dans le cadre de ce volet « solidarité »).

  • L’obligation d’information prévue par l’article 31, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 ne s’impose pas lorsque, en cas de départ en prépension conventionnelle, le contrat d’assurance de groupe reste en vigueur jusqu’à la date prévue de la retraite et qu’il n’y a pas lieu à clôture avant celle-ci. L’objectif de cette information étant de communiquer au travailleur dont le contrat prend fin le montant des réserves et prestations acquises ainsi que les différentes possibilités de choix visées à l’article 32, § 1er, en particulier celle de transférer les réserves vers une structure d’accueil, elle n’a, en effet, pas lieu d’être, l’éventualité d’un transfert n’étant pas envisageable dans la mesure où le contrat se poursuit.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 55 de la loi sur les pensions complémentaires telle que modifiée par la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, la prescription est de 5 ans à partir du jour suivant celui où le travailleur ou l’affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l’événement qui donne ouverture à l’action soit du dommage et de l’identité de la personne responsable. Les travaux préparatoires précisent que la partie qui s’estime lésée doit disposer de l’ensemble des informations nécessaires et de tous les documents pertinents lui permettant d’évaluer les chances de succès de son action.
    En l’espèce, ces pensions complémentaires doivent bénéficier en vertu des règlements de pension à tout travailleur lié par un contrat de travail à durée indéterminée, en ce compris au personnel engagé sous statut TCT et PRIME.


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