Terralaboris asbl

Pension complémentaire


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Il ressort de l’article 2 de la loi du 28 avril 2003 et des travaux préparatoires que les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003, tels qu’ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mai 2014, visent à protéger les droits et réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit. Compte tenu de cet objectif, il est pertinent de faire porter la responsabilité finale par les organisateurs et de les obliger à apurer les déficits visés à l’article 30, quels que soient l’origine de ces déficits et le type d’engagement de pension. Cette égalité de traitement ne produit pas des effets disproportionnés pour les organisateurs d’engagements de pension, dès lors que l’organisateur ne doit intervenir que si et dans la mesure où il y aurait, lors de la sortie, des déficits par rapport aux réserves acquises et, le cas échéant, par rapport au rendement minimum, et ce à concurrence de ces déficits. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes de protection censés éviter que l’organisme de pension ne puisse pas remplir ses obligations. Si l’organisateur doit néanmoins apurer des déficits, il peut ensuite s’adresser à l’organisme de pension pour voir ces montants indemnisés. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il est loisible à l’employeur d’attribuer ou non une pension complémentaire à ses travailleurs salariés (article 5, § 1er, de la loi du 28 avril 2003). L’obligation pour l’organisateur d’apurer d’éventuels déficits résulte donc du choix qu’il a fait librement de conclure un engagement de pension (considérant B.6.1.). Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • L’article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, tel qu’il a été remplacé par l’article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas aux affiliés qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de pension complémentaire à l’âge fixé dans le règlement de pension ou dans la convention de pension, tels qu’ils étaient en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la loi précitée.
    La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution pour ceux qui, conformément à la loi du 18 décembre 2015, auraient eux-mêmes dû informer leur organisme de pension de leur mise à la retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour de l’entrée en vigueur de la loi. (Dispositif)

Cass.


  • L’obligation d’apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l’article 24 de la loi du 28 avril 2003 (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale), imposée à l’employeur par l’article 30 de la même loi, ne prend pas fin au moment de la sortie du travailleur mais subsiste jusqu’au transfert des réserves en application de l’article 32, § 3, alinéa 3, de la loi ou, en l’absence d’un tel transfert, jusqu’à la mise à la retraite ou l’abrogation de l’engagement de pension.

  • En vertu de l’article 30 de la loi sur les pensions complémentaires (dans sa version applicable à l’espèce – 2011), l’organisateur est tenu, en cas de sortie, d’apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l’article 24.
    L’employeur est dès lors tenu, en vertu de ces dispositions, lors de la sortie du travailleur, d’apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport à ces garanties, indépendamment de la cause de ce manque.

C. trav.


  • Dès lors que le législateur a, via l’instauration de l’article 55 de la loi relative aux pensions complémentaires par celle du 15 mai 2014, opté pour un délai de prescription uniforme, les dispositions du Code civil, du droit du travail (LCT, art. 15), du droit des assurances et du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne sont, compte tenu du caractère tabula rasa du nouveau régime (en vigueur depuis le 29 juin 2014), plus applicables aux actions en matière de pension complémentaire des affiliés et bénéficiaires. Il ressort de l’exposé des motifs de ladite loi que, à compter de cette date, le délai de prescription de 5 ans que prévoit cet article commence à courir lorsque l’affilié dispose de toutes les informations nécessaires et possède tous les documents pertinents pour pouvoir introduire une procédure judiciaire en toute connaissance de cause, ce qui n’exige pas que l’étendue du dommage soit déjà connue.

  • Les assurances (les plans de pension et ceux qui couvrent l’invalidité) financés à tout le moins pour partie par l’employeur relèvent au sens large, certainement lorsque le contrat de travail y fait expressément référence, de la rémunération octroyée au travailleur et, dès lors qu’elles augmentent l’attractivité de l’emploi à pourvoir, doivent, en règle, être considérées comme un élément essentiel du contrat à part entière auquel trouve à s’appliquer l’article 25 L.C.T. Une société ayant modifié les conditions d’assurance sans disposer de l’accord (éventuellement tacite) du travailleur pourra ainsi se voir reprocher une faute en lien causal avec le dommage subi et être redevable de dommages et intérêts en vue d’indemniser le préjudice encouru.

  • Une assurance collective « invalidité » souscrite par une société en faveur de son personnel n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci dès lors qu’elle n’est pas accordée dans le cadre de son volet ‘solidarité’. Celui-ci couvre en effet la retraite, le décès et la solidarité à l’exclusion de l’invalidité (sauf si celle-ci est octroyée dans le cadre de ce volet « solidarité »).

  • L’obligation d’information prévue par l’article 31, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 ne s’impose pas lorsque, en cas de départ en prépension conventionnelle, le contrat d’assurance de groupe reste en vigueur jusqu’à la date prévue de la retraite et qu’il n’y a pas lieu à clôture avant celle-ci. L’objectif de cette information étant de communiquer au travailleur dont le contrat prend fin le montant des réserves et prestations acquises ainsi que les différentes possibilités de choix visées à l’article 32, § 1er, en particulier celle de transférer les réserves vers une structure d’accueil, elle n’a, en effet, pas lieu d’être, l’éventualité d’un transfert n’étant pas envisageable dans la mesure où le contrat se poursuit.

Trib. trav.


  • En vertu de l’article 55 de la loi sur les pensions complémentaires telle que modifiée par la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, la prescription est de 5 ans à partir du jour suivant celui où le travailleur ou l’affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l’événement qui donne ouverture à l’action soit du dommage et de l’identité de la personne responsable. Les travaux préparatoires précisent que la partie qui s’estime lésée doit disposer de l’ensemble des informations nécessaires et de tous les documents pertinents lui permettant d’évaluer les chances de succès de son action.
    En l’espèce, ces pensions complémentaires doivent bénéficier en vertu des règlements de pension à tout travailleur lié par un contrat de travail à durée indéterminée, en ce compris au personnel engagé sous statut TCT et PRIME.


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