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Intérêts


Documents joints :

C. trav.


  • L’article 1675/12 du Code judiciaire fait la distinction entre les intérêts rémunératoires (conventionnels) et les intérêts moratoires. Un plan de règlement judiciaire exige au minimum un remboursement des dettes en principal ainsi qu’en intérêts rémunératoires, la remise ne pouvait concerner que les intérêts moratoires, les indemnités et les frais. La circonstance que le cours des intérêts rémunératoires est suspendu après la décision d’admissibilité est sans intérêt pratique, les intérêts rémunératoires devenant ipso facto exigibles suite à la décision d’admissibilité qui crée une situation de concours et engendre la constitution d’une masse. La déchéance du terme inhérente à la procédure de règlement collectif de dettes exclut que les intérêts rémunératoires puissent courir durant l’instance.


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