Terralaboris asbl

a. Principes


Documents joints :

C. trav.


  • Pour pouvoir inclure les avantages rémunératoires alloués par l’employeur et afférents au douze mois antérieurs à la rupture dans l’assiette de l’indemnité de rupture, il faut que ceux-ci appartiennent à la rémunération en cours au sens de l’article 39 LCT, c’est-à-dire que le travailleur y ait droit à la date de notification du congé.
    Il s’ensuit que, à partir du moment où il ne peut prétendre au paiement d’un bonus de performance au moment où son congé lui fut notifié, un travailleur ne peut voir inclure le montant qui lui a été versé à ce titre au cours de l’année qui précède son licenciement dans sa rémunération annuelle de référence.


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