Terralaboris asbl

Disparition employeur précédent


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Pour qu’un employeur soit considéré comme nouvel employeur au sens de l’article 28/1, 2e alinéa, 2° de l’A.R. du 16 mai 2003 (pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale), il ne doit pas seulement constituer une autre entité juridique, mais il faut également que l’entreprise qu’il exploite ne puisse être considérée comme la même unité technique d’exploitation que l‘entreprise déclarée en restructuration ou en faillite.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Sur la notion d’unité technique d’exploitation, dans le texte initial de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, un renvoi était fait à l’article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Ceci a cependant fait l’objet d’une modification, par la loi-programme du 22 décembre 2003, où cette référence a été supprimée Les deux définitions sont dès lors distinctes, la loi du 24 décembre 2002 n’excluant pas qu’il puisse y avoir une même unité technique d’exploitation, dans l’hypothèse où l’employeur précédent a disparu. Par ailleurs, est prise en compte l’activité réellement exercée et non l’activité possible.

  • Notion de « même unité technique d’exploitation » - faillite - réengagement de personnel quelques mois plus tard dans une autre société avec le même dirigeant - éléments insuffisants


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