Dès lors qu’une entreprise ne saurait ressortir à la fois, pour les mêmes travailleurs, aux commissions paritaires n° 117 et 127, l’article 1er, § 2, c), de l’arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la commission paritaire n° 127 doit, compte tenu de l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal de la même date instituant la commission paritaire n° 117, s’interpréter en ce sens que, pour les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement manuel, la commission paritaire n° 127 est compétente pour les entreprises qui ne satisfont pas à la condition de répondre à au moins deux des critères énoncés par cette disposition.