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Pension alimentaire


C. trav.


Trib. trav.


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C. trav.


  • La créance alimentaire ne change pas de nature par le seul fait du paiement entre les mains du SECAL. La réglementation du chômage ne prévoit pas de paiement « personnel et direct » de la contribution alimentaire, à l’exclusion d’un tel mécanisme. Le seul fait que le paiement effectué entre les mains du SECAL ait eu pour objet de rembourser des avances consenties ou de régler des arriérés n’en modifie pas la qualification juridique de pension ou de contribution alimentaire.

  • Le paiement d’une pension alimentaire ne peut être pris en compte que s’il est fait sur la base d’un jugement ou d’un acte notarié et qu’il est effectif. La preuve du paiement effectif peut se faire par toutes voies de droit mais il convient, sauf circonstances particulières, d’examiner avec prudence le seul dépôt d’une attestation établie par l’ex-partenaire, d’autant qu’elle ne porte que sur une partie de la période litigieuse et qu’elle ne précise pas le mode de paiement.

  • (Décision commentée)
    Le paiement fait au SECAL peut être considéré comme un paiement effectif au sens de l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 à la double condition qu’il corresponde au terme échu de la pension et soit affecté à l’apurement de celui-ci.
    Le chômeur ne peut se prévaloir des paiements faits à la mère tant que le SECAL, subrogé dans ses droits, n’a pas clôturé son intervention, ce qui implique, en vertu de l’article 11 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, qu’il prouve avoir payé tous les termes échus de la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs. Il convient en outre de tenir compte de l’article 23 de cette loi, qui règle l’imputation successive des paiements effectués par le débiteur.

  • (Décision commentée)
    Pour vérifier l’effectivité du paiement de la pension alimentaire, des modalités particulières peuvent être admises. Ainsi, la cour retient en l’espèce le paiement par le père de 100% d’une facture de frais à l’école, comprenant donc la part de la mère et correspondant à la partie impayée de la pension alimentaire de ce mois. Pour la cour, si cette manière de procéder rend la vérification, pour l’ONEm puis les juridictions du travail, excessivement complexe, elle n’en reste pas moins une modalité d’exécution des décisions judiciaires ayant fixé la pension alimentaire.
    La preuve du paiement effectif ne pèse sur le chômeur que si l’ONEm peut douter légitimement des déclarations de celui-ci, cet organisme ayant la charge de la preuve de cette légitimité.

  • (Décision commentée)
    Le paiement d’une pension alimentaire permettant d’obtenir les allocations au taux famille à charge doit être prévu par un jugement ou des conventions de divorce et être effectif. Que ces paiements aient pour objet de régler des arriérés n’en modifie pas la qualification juridique de contribution alimentaire. Exiger qu’il y ait correspondance entre la période couverte et la perception des allocations au taux majoré revient à ajouter à la réglementation une condition qu’elle ne contient pas.

  • (Décision commentée)
    Le litige porte sur la catégorie de chômeur de M. F. qui, par un C1 du 26 février 2018 a déclaré vivre seul mais payer une pension alimentaire pour sa fille Barbara, née le 27 février 1990 et a donc obtenu le taux chef de famille. Le dernier jugement fixant cette obligation alimentaire date du 18 juin 2015. Depuis le 6 octobre 2019, sa fille a commencé à travailler. L’ONEm a exclu M. F. du bénéfice des allocations au taux travailleur ayant charge de famille depuis cette date, décidé de la récupération des allocations indûment perçues et appliqué une sanction administrative de 13 semaines.
    Le tribunal a dit le recours de M. F. non fondé.
    L’arrêt décide que M. F. ne peut prétendre au taux travailleur ayant charge de famille depuis le 6 octobre 2019. Si celui-ci a encore fait des paiements, c’est vraisemblablement pour apurer des arriérés pour une période largement antérieure, ce qui ne justifie pas le taux chef de famille. En toute hypothèse, la situation concrète de sa fille ne justifiait plus ce taux, celle-ci gagnant sa vie.
    La cour du travail écarte la bonne foi et refuse de limiter la récupération de l’indu.
    Sur la sanction administrative, l’arrêt refuse de la limiter à un avertissement mais, compte tenu de la longue carrière de M. F. et de l’absence d’antécédents spécifiques en chômage, la réduit à 8 semaines.

  • Peut être considéré comme ayant été de bonne foi le chômeur qui, afin que ses enfants et leur mère puissent se maintenir dans l’immeuble qu’ils occupent, a versé au Fonds du Logement, en remboursement d’un emprunt portant sur ledit immeuble, des montants beaucoup plus élevés que ceux des pensions alimentaires dues, ce qui l’a entraîné dans une situation financière intenable pouvant expliquer l’absence de paiement desdites pensions pendant un certain temps et sa reprise dès que sa situation financière l’a permis. Ces circonstances permettent en effet de comprendre que l’intéressé n’ait pas eu conscience de ce qu’il n’avait plus droit au taux d’allocations réservé aux travailleurs ayant charge de famille durant la période subséquente d’un an.

  • Les paiements effectués, en dehors de toute obligation légale consacrée par une décision judiciaire, en faveur d’enfants qui, formation achevée, ont entamé une activité professionnelle, ne peuvent plus être considérés comme des paiements d’une pension alimentaire, justifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur ayant charge de famille et l’octroi d’allocations au taux correspondant.

  • Sauf circonstances particulières, un chômeur ne peut réclamer le maintien du taux « ayant charge de famille » en alléguant qu’une partie de la pension alimentaire a été payée par le SECAL et qu’une procédure de remboursement est en cours. Les montants retenus par l’administration fiscale en apurement de la dette du chômeur à l’égard du SECAL ne peuvent ainsi permettre de conclure qu’il aurait, de ce fait, payé les parts contributives dont il est redevable.

  • Il résulte de la lecture combinée de l’article 1287 et 1288, 3°, du Code judiciaire que la convention visant la contribution de chacun des époux à l’entretien, l’éducation et la formation des enfants, constitue l’exécution de l’obligation visée par l’article 203 du Code civil, qui cesse en principe à la majorité des enfants, sauf si la formation n’est pas achevée. Ainsi, les paiements effectués par le bénéficiaire d’allocations de chômage alors que la formation de l’enfant était achevée, ne peuvent plus être considérés comme le paiement d’une pension alimentaire au sens de l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Les allocations, payées au taux famille à charge, ont par conséquent été payées indûment, ce qui justifie le droit de récupération de l’ONEm, même si le bénéficiaire n’était pas conscient du fait qu’il payait une contribution alimentaire qui n’était plus due.

  • L’article 110, § 1er, 3°, de l’A.R. organique n’exclut nullement que le débiteur d’une pension alimentaire ne puisse se libérer anticipativement de son obligation par le versement d’un capital. Dans la rédaction devenue la sienne après modification par l’arrêté royal du 24 novembre 2002, il trouve, en outre, application aux engagements volontaires souscrits par acte notarié, ce à l’effet de tenir compte de la situation des ménages de fait.

  • (Décision commentée)
    Pour se voir reconnaître la qualité de « chef de ménage », il faut une décision judiciaire (ou un acte notarié) ainsi qu’un paiement effectif de la pension à laquelle le débiteur a été condamné. L’objectif est de permettre au chômeur débiteur alimentaire de s’acquitter de son obligation en lui assurant un complément d’allocations à cette fin. Le chômeur doit s’acquitter personnellement de son obligation alimentaire au moment même où il reçoit des allocations.
    Un retard isolé, des difficultés financières passagères ou encore des modalités particulières de paiement peuvent être soumises au directeur du bureau de chômage, qui est tenu de les prendre en considération dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.

  • Le fait que la réglementation ne prévoit pas la manière dont doit être établi le paiement effectif de la pension alimentaire a pour conséquence que la preuve peut être apportée par toute voie de droit, pour peu que l’effectivité du paiement puisse être vérifiée sur la base d’éléments objectifs. Une déclaration de l’ex-conjoint attestant de la perception est cependant insuffisante. De même des relevés de dépenses et des preuves de travaux, ces éléments ne permettant pas de vérifier que la part contributive fixée par la décision judiciaire a été effectivement payée.

  • Le fait que la réglementation ne prévoie pas la manière dont doit être établi le paiement de la pension alimentaire a pour conséquence que la preuve peut en être apportée par toute voie de droit, pour peu que l’effectivité de son versement puisse être vérifiée sur la base, e.a. d’extraits de compte bancaire. Une déclaration de l’ex-conjoint attestant de la perception de son dû est, à ce titre, insuffisante.

  • Dès lors que, dans une large mesure, elle permet d’éviter des arrangements qui pourraient se faire entre ex-conjoints ou partenaires au détriment de l’ONEm, la différence de traitement faite, pour l’attribution du statut de bénéficiaire ayant charge de famille, entre les chômeurs qui, vivant seuls, paient volontairement une pension alimentaire et ceux qui la versent en vertu d’un jugement ou d’un acte notarié, est pertinente et raisonnablement justifiée.
    Reste néanmoins que l’article 110, § 1er, alinéa 1er, 3° de l’A.R. du 25 novembre 1991 comporte une lacune en ce qu’il ne paraît pas justifié de ne pas reconnaître cette qualité lorsque le paiement volontaire intervient par retenues sur les allocations de chômage : dans cette hypothèse, en effet, le paiement effectif de la pension alimentaire est garanti, probablement mieux encore que lorsque les parties ont conclu un simple acte notarié, dont l’exécution peut toujours s’avérer incertaine. Il n’appartient néanmoins pas au juge de combler cette insuffisance.

  • (Décision commentée)
    Paiement d’une pension alimentaire et cohabitation : quel taux ?

  • (Décision commentée)
    Paiement d’une pension alimentaire - SECAL

  • (Décision commentée)
    Notion de travailleur ayant charge de famille – étendue de l’obligation alimentaire

  • (Décision commentée)
    Conditions d’octroi de la qualité de travailleur ayant charge de famille – paiement d’une pension alimentaire à un enfant qui perçoit des allocations de chômage

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Selon l’article 110, § 1er, 3°, de l’arrêté royal organique, est exigé soit un jugement rendu en application de l’article 203 de l’ancien Code civil (relatif aux obligations des père et mère en matière d’entretien et d’éducation des enfants), dont les effets se poursuivent au-delà de la majorité si la formation du jeune n’est pas achevée, soit un jugement fondé sur les articles 205 et 207 du Code civil (relatifs aux obligations alimentaires réciproques des enfants envers leurs père et mère et autres ascendants dans le besoin).
    Un jugement fondé sur l’article 203 de l’ancien Code civil est caduc à la majorité de l’enfant lorsque sa formation est achevée. Une nouvelle décision judiciaire est nécessaire, celle-ci devant être rendue sur pied des articles 205 et 207, qui supposent l’état de besoin de l’enfant.
    Un procès-verbal de comparution en conciliation n’offre pas les garanties requises par la réglementation chômage.

  • Pour avoir la qualité de travailleur avec charge de famille, il faut, en cas de paiement d’une pension alimentaire, (i) que ce paiement soit effectif, (ii) qu’il soit imposé par une décision judiciaire ou par un acte notarié dans le cadre d’une procédure de divorce (consentement mutuel ou séparation de corps), ou encore sur la base d’un acte notarié au profit de l’enfant, soit à la personne qui exerce l’autorité parentale, soit encore à l’enfant majeur lui-même si l’état de besoin subsiste. Un jugement fondé sur l’article 203 de l’ancien Code civil est caduc à la majorité de l’enfant lorsque sa formation est achevée. Une nouvelle décision judiciaire est nécessaire, celle-ci devant être rendue sur pied des articles 205 et 207. A défaut, le travailleur au chômage ne peut prétendre avoir charge de famille et il faut considérer que les paiements intervenus le sont sur une base volontaire. Par ailleurs, les articles 205 et 207 du Code civil supposent un état de besoin de l’enfant (l’article 205 disposant que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin, la condition de réciprocité figurant à l’article 207). Le juge doit dès lors vérifier l’état de besoin.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 110 de l’arrêté royal organique, le paiement des allocations au taux ‘chef de famille’ accordé en cas d’obligation de paiement d’une pension alimentaire a pour objectif de permettre au chômeur débiteur alimentaire de s’acquitter de son obligation. En cas de défaut, avant de revoir le taux d’allocations à la baisse et, éventuellement, d’infliger une sanction, le directeur du bureau régional peut laisser un délai pour régulariser la situation. Il doit en effet, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, prendre en considération l’ensemble des éléments présentés par le chômeur, ainsi un retard isolé de paiement, des difficultés financières passagères, ou encore des modalités particulières intervenues.
    Dès lors, si le chômeur n’est pas en mesure de payer la totalité des pensions auxquelles il a été condamné, ceci ne permet pas d’en déduire qu’il n’a pas utilisé les allocations majorées pour payer ses créanciers alimentaires, sauf si seuls des paiements minimes avaient été faits, tendant ainsi à démontrer que la majorité des allocations n’a pas servi à payer lesdites pensions.

  • Une déclaration de l’ex-conjoint attestant de la perception des pensions alimentaires ou des relevés de dépenses, sans autres précisions, sont insuffisants à rapporter la preuve de l’effectivité du paiement de la pension alimentaire au moment de la perception des allocations.

  • (Décision commentée)
    L’article 110, § 1er, 3°, de l’arrêté royal exige que, pour bénéficier du taux isolé avec charge de famille, la pension alimentaire soit payée de manière effective et qu’elle ait été prévue soit dans le cadre d’une procédure de divorce par une décision judiciaire ou un acte notarié, soit s’il s’agit d’un enfant sur base d’un acte notarié prévoyant le paiement à la personne qui exerce l’autorité parentale ou à l’enfant majeur si l’état de besoin subsiste.
    L’exigence d’effectivité concrétise l’objectif initial des pouvoirs publics et de l’ONEm en particulier. Il s’agit de permettre au chômeur qui est débiteur alimentaire de s’acquitter de cette obligation en lui assurant un complément d’allocations à cette fin.
    En l’espèce, l’intéressé expose les difficultés qu’il a connues, faisant également état de l’accord de la créancière alimentaire sur la suspension des paiements. Tout en admettant la véracité des explications données, le tribunal ne peut que conclure que la condition règlementaire n’est pas remplie et que la décision de l’ONEm doit être confirmée pour ce qui est de la différence de taux.

  • Les allocations majorée qu’il perçoit à ce titre lui étant accordées afin de lui permettre de faire face, mois par mois, à des dépenses supplémentaires dues à ses obligations alimentaires, l’exigence de paiement effectif de la pension due suppose que le chômeur s’acquitte personnellement de celles-ci et ce, au moment même où il perçoit des allocations comme ayant charge de famille.

  • Il résulte de l’article 110, § 1er, de l’arrêté royal organique qu’est visé par travailleur avec personne à charge celui qui paye de manière effective une pension alimentaire sur la base d’une décision judiciaire ou d’un acte notarié. Tel n’est pas le cas en cas de défaut de paiement effectif, ainsi si des saisies ont dû être effectuées. De même, si des paiements sont intervenus non sur la base des conventions de divorce, mais directement à l’enfant (après la poursuite de ses études) et qu’il ne s’agit pas d’un enfant majeur en état de besoin au sens de l’article 110, § 1er, 3°, c), le taux avec personne à charge ne peut être retenu.

  • Le caractère effectif d’un paiement est démontré quand, (en principe) au départ du patrimoine du chômeur, les fonds arrivent en temps utile dans le patrimoine du créancier alimentaire.
    Il importe peu que le transfert se réalise en espèces, par virement, par compensation (expressément acceptée par le créancier alimentaire), via une cession volontaire voire une mesure de saisie. À peine d’ajouter des conditions non prévues par la réglementation, il n’est pas non plus déterminant que l’argent ait transité par le compte d’un ou de plusieurs intermédiaires (avocat, médiateur de dettes, huissier de justice ou service des créances alimentaires).
    Il est par contre requis qu’il y ait concomitance ou, à tout le moins, proximité temporelle entre la perception des allocations de chômage (au taux chef de ménage) et le paiement de la pension alimentaire.

  • Le débiteur d’une pension alimentaire doit, afin de pouvoir prétendre aux allocations au taux chef de ménage, avoir effectivement versé celle-ci.
    Détourne les règles applicables en la matière, le chômeur qui, ayant investi de l’argent dans la maison que son ex-épouse continue d’occuper, s’abstient, avec son accord, de lui verser son dû et, estimant avoir le droit de récupérer de la sorte l’argent investi, se déclare néanmoins chef de ménage.

  • (Décision commentée)
    L’action du SECAL est une action pour le compte et au nom du créancier d’aliments. Il s’agit d’une subrogation de plein droit, notamment, aux actions et droits civils ainsi qu’aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement des aliments.
    Lorsque l’ONEm considère que, pour pouvoir prétendre au taux d’allocations de chômage majoré, le travailleur doit s’acquitter personnellement de l’obligation alimentaire, il ajoute au texte une condition qu’il ne contient pas, celui-ci n’exigeant pas un paiement volontaire et personnel. A partir de l’intervention de l’organisme et jusqu’à l’arrêt de celle-ci, les remboursements sont libératoires. Ils équivalent à un paiement effectif.


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