Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 mars 2015, R.G. 2013/AB/401
Mis en ligne le 21 septembre 2015
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 26 juillet 2007, R.G. 5.258/05
Mis en ligne le 27 mars 2008
(Décision commentée)
La définition de la classe C de la Convention collective du 28 septembre 2009 n’est pas précise, pouvant englober la majorité des employés d’une entreprise à l’exclusion de celui chargé de tâches simples et qui n’exécuterait que celles-ci. Dans la mesure où, en vertu de l’article 2, § 9 de la CCT, si la fonction d’un employé, en service au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification de fonction, devrait être classée dans une classe inférieure, l’employé conserve son salaire existant ainsi que l’évolution barémique de la classe salariale à laquelle il appartenait avant la modification.
Inspectrice dans le secteur du nettoyage - catégorie 2
Contrôleur-caissier de parking : 2e catégorie
Employée chargée de la rédaction des offres, de la visite de clients, de la facturation, etc. de 3e catégorie
Encodage, prise de téléphone, tri de documents : 1re catégorie
(Décision commentée)
Examen des critères de classification professionnelle - fonction : employé administratif d’une agence de douane