Terralaboris asbl

Mentions à y apporter


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Le chômeur exclu du bénéfice des allocations de chômage pour ne pas s’être conformé aux obligations en matière de contrôle prescrites par l’article 71 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne peut bénéficier de l’article 169, alinéa 5, de l’arrêté royal aux fins de réduire le montant de la récupération de l’indu.

C. trav.


  • Un chômeur ayant une activité artistique déclarée d’écrivain n’est pas tenu de noircir les cases des jours au cours desquels il participe à des foires ou salons littéraires, lorsque, d’une part, sa présence à ces événements n’intervient pas en exécution d’un contrat avec un tiers commercialisant ses œuvres, mais dans le simple cadre de l’activité, elle aussi déclarée, qu’il exerce à titre gratuit et qui consiste à gérer le site internet d’une asbl ainsi qu’à assurer une présence au nom de celle-ci et de ses membres lors de ces manifestations, et que, d’autre part, son rôle s’y limite à entretenir et/ou nouer des contacts ainsi qu’à faire la promotion des ouvrages édités par l’association, sans percevoir de contrepartie pour les ventes assurées, autre que les droits d’auteur relatifs à ses propres ouvrages.

  • Le bénéficiaire en état d’incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1er, L.c., doit, conformément aux directives se trouvant sur celle-ci, mentionner sur sa carte de contrôle les jours durant lesquels il est inapte au travail, faute de quoi il s’expose à la sanction prévue par l’article 154 de l’A.R. du 25 novembre 1991, ce sans que l’ONEm ne doive démontrer une intention frauduleuse dans son chef. La hauteur de celle-ci peut être modérée lorsque l’état psychique de l’intéressé est de nature à expliquer le non-accomplissement des démarches administratives nécessaires.

  • (Décision commentée)
    Compte tenu de la référence à l’article 100 L.C., l’ONEm ne peut attendre du chômeur que, en présence de n’importe quel symptôme, il mentionne des M sur sa carte de contrôle et renonce ainsi à des allocations auxquelles il est susceptible d’avoir encore droit si sa maladie ne le rend pas inapte au sens de la législation AMI. Il s’ensuit que lorsque l’incapacité de travail est reconnue rétroactivement, il ne peut être fait grief à l’intéressé de ne pas avoir porté ces mentions sur sa carte de contrôle.
    Une sanction (à caractère pénal) ne pourrait, du reste, être appliquée lorsqu’au moment du manquement le chômeur ne pouvait avoir conscience qu’il était en incapacité de travail au sens de ladite législation. Il en est ainsi lorsque la maladie est un burnout dont les manifestations apparaissent de manière diffuse, sans que le travailleur s’en rende compte, voire même s’accompagnent d’un refus de sa part d’accepter ces symptômes.

  • Un chômeur resté inscrit au registre de la population en Belgique et qui paraît avoir continué à assumer toutes les charges liées à son logement belge, ne peut, malgré des séjours nombreux et d’une certaine durée à l’étranger, être exclu du bénéfice des allocations sur pied de l’article 66 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Il peut, en revanche, l’être si, se rendant à l’étranger sans en avertir l’ONEm, sans obtenir l’autorisation de celui-ci et sans remplir sa carte de contrôle conformément aux directives, il met l’Office dans l’impossibilité de vérifier sa disponibilité à l’emploi ainsi que l‘absence de travail et de rémunération.

  • On peut d’autant plus douter de ce qu’une personne en chômage depuis 12 mois ignore, ou aurait raisonnablement pu ignorer, la façon selon laquelle elle doit remplir sa carte de chômage et, en cas de maladie omette d’y renseigner la lettre « M », que cette obligation est clairement renseignée sur cette carte, laquelle attire en outre l’attention du chômeur sur le fait qu’il doit alors avertir sa mutualité dans les 48 heures.

  • (Décision commentée)
    Manque de lisibilité et de clarté dans les instructions - conséquences

Trib. trav.


  • Le formulaire C3.2A doit être complété à l’encre indélébile et présenté lors de chaque contrôle afin d’éviter toute fraude. Le fait d’en compléter une copie à l’encre indélébile n’est pas suffisant car, en l’absence d’un contrôle, rien ne permet d’affirmer que l’original sera complété conformément à la réalité des prestations. La circonstance que cette façon de procéder, conseillée par un délégué syndical mais non cautionnée par l’employeur, soit utilisée par les différents collaborateurs de l’entreprise justifie que, en lieu et place d’une sanction d’exclusion (art. 154), le travailleur fasse l’objet d’un simple avertissement (art. 157bis).


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