Terralaboris asbl

Cotisation de responsabilisation


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La Cour constitutionnelle a été interrogée par la Cour du travail de Mons (C. trav. Mons, 19 février 2020, R.G. 2016/AM/410) sur la rétroactivité du champ d’application de la loi du 30 juillet 2013, la cour du travail posant la question de savoir si cette cotisation présente ou non un caractère pénal. Elle a également saisi la Cour constitutionnelle à propos du mode de calcul (calcul progressif) ainsi que sur la possibilité pour les entreprises en difficulté d’obtenir la réduction de moitié de la cotisation.
    La Cour constitutionnelle a répondu en concluant à l’absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison ou non avec le principe de non-rétroactivité des lois et avec celui de la sécurité juridique (article 38, § 3sexies – l’alinéa 5 de cette disposition ne violant pas l’article 16 de la Constitution lu en combinaison ou non avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la C.E.D.H.).

  • L’instauration de la cotisation de responsabilisation pour les employeurs des autres secteurs que celui de la construction, dès l’année de référence 2012, n’est pas en soi rétroactive. L’article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel qu’il a été modifié par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la non-rétroactivité des lois et avec le principe de la sécurité juridique, en ce qu’il permet à l’Office national de sécurité sociale de réclamer à un employeur une cotisation de responsabilisation afférente à l’année 2012 sur la base de critères et modalités d’application fixés, pour cette année 2012, par la loi du 30 juillet 2013.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Plusieurs questions sont posées par la cour du travail à la Cour constitutionnelle à propos de la loi du 30 juillet 2013 (en ses dispositions relatives à la cotisation de responsabilisation). Celle-ci, qui a déjà été saisie, n’a en effet pas été interrogée sur la rétroactivité de son champ d’application. Se pose en outre la question de savoir si la cotisation de responsabilisation présente ou non un caractère pénal. Le mode de calcul est également questionné, étant de savoir si celui-ci (progressif) porte ou non une atteinte déraisonnable à la situation patrimoniale individuelle des employeurs concernés, s’il n’est pas contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination et n’induit pas une différence de traitement non justifiable entre les employeurs (employeurs du régime général et entreprises de la construction). Enfin, est soumise à l’examen de la Cour la possibilité pour les entreprises en difficulté d’obtenir la réduction de moitié de la cotisation, situation susceptible d’être contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination dès lors que cette faveur est refusée aux entreprises en restructuration.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir si l’article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (modifié par les articles 78 et 84 de la loi du 28 décembre 2011, ainsi que par les articles 24 et 25 de celle du 30 juillet 2013) viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes de non-rétroactivité des lois et de sécurité juridique en ce que l’O.N.S.S. peut réclamer à un employeur une cotisation de responsabilisation (recours au chômage économique) afférente à l’année 2012 sur la base de critères et de modalités d’application fixés pour cette année par une loi ultérieure, étant celle du 30 juillet 2013.


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