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Compensation


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C. trav.


  • La compensation des dépens est une faculté et non une obligation pour le juge, qui décide en outre dans quelle mesure répartir les dépens (renvoi à Cass., 18 décembre 2009, C.08.0334.F). Il n’est pas question ici d’une compensation au sens de l’article 1289 du Code civil, mais bien d’une allocation discrétionnaire par le juge des frais du procès entre les différentes parties, sous la seule réserve que tous les dépens ne peuvent être mis à charge d’une seule si celle-ci obtient, fût-ce très partiellement, gain de cause.

  • Selon l’article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé (sauf lois particulières et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, la décision décrète). Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge notamment si les parties succombent respectivement sur quelque chef. La compensation en raison de la succombance respective ne requiert pas nécessairement des demandes réciproques entre les parties. La compensation des dépens est une faculté donnée au juge dont il fait usage de manière discrétionnaire.


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