Voir également à cet égard la rubrique : « Sécurité d’existence > C.P.A.S. > C.P.A.S. compétent > A. Principe : résidence habituelle / effective »
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 août 2017, R.G. 2015/AB/356
Mis en ligne le 29 janvier 2018
Peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 23, § 5, de la loi le bénéficiaire du R.I.S qui, au cours d’un séjour à l’étranger dûment signalé au C.P.A.S. compétent, doit y subir inopinément un traitement médical dont la durée l’amène à dépasser la limite autorisée et, informé de ce que ce traitement ne pourrait être poursuivi en Belgique (les médicaments y étant différents), estime nécessaire de rester sur place plutôt que de rentrer avant l’échéance des quatre semaines durant lesquelles le paiement dudit revenu lui est garanti.
(Décision commentée)
Si la situation juridique d’une personne est susceptible d’être rattachée à la législation de plusieurs Etats membres, la notion d’Etat membre dans laquelle l’intéressé réside vise celui dans lequel il réside habituellement et dans lequel se trouve également le centre habituel de ses intérêts.
Celui-ci est déterminé en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents : sont notamment cités la nature et les spécificités de toute activité exercée, la situation familiale et le lien de famille, l’exercice d’activités non lucratives, pour des étudiants la source de leurs revenus, la situation de l’intéressé en matière de logement, et notamment le caractère permanent de celui-ci, et, enfin, la détermination de l’Etat où la personne paie ses impôts. Il faut également tenir compte de la volonté de la personne telle qu’elle ressort des éléments du cas d’espèce, à savoir les raisons qui l’ont amenée à se déplacer. C’est dès lors une notion de fait.
Caractère effectif de la résidence - absence temporaire
Des appels téléphoniques passés de l’étranger pour, prétendument, tenir le C.P.A.S. informé de ce séjour et de la date probable du retour en Belgique ne correspondent, de toute évidence, pas aux obligations fixées par l’article 23 de la loi.
La condition de résidence effective en Belgique peut être considérée comme étant respectée dans le chef de l’allocataire qui effectue à l’étranger un stage d’insertion professionnelle, ce dans le cadre d’un « Contrat de mobilité stages européen Actiris international » destiné à augmenter significativement ses chances d’insertion sur le marché du travail.
A cet égard, la seule circonstance que l’intéressé se soit fait inscrire dans le Basisregistratie Personen par la commune sur le territoire de laquelle il a résidé pendant son stage aux Pays-Bas est insuffisante pour constater l’existence d’une rupture de liens avec sa commune de résidence habituelle en Belgique, cette inscription résultant de l’obligation néerlandaise de s’inscrire audit registre pour tout séjour d’au moins 4 mois, fût-ce aux fins d’études ou de stage.
Un voyage à l’étranger effectué afin d’y revoir les membres de sa famille ne disposant pas de titre de séjour en Belgique n’est pas de nature à modifier la résidence et les droits du bénéficiaire en matière de revenu d’intégration, ce sous réserve que, si son séjour est d’une durée égale ou supérieure à une semaine, l’intéressé en ait informé comme il se doit (L. du 26 mai 2002, art. 23, § 5) le centre, en précisant sa durée et sa raison. Le paiement de son revenu sera alors garanti pour une période qui ne pourra excéder quatre semaines par année civile. Si tel n’est pas le cas, il sera, en revanche, suspendu, sauf au centre à en décider autrement en raison de circonstances exceptionnelles.