Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 août 2017, R.G. 2015/AB/356
Mis en ligne le 29 janvier 2018
La condition de résidence effective implique (i) une volonté de s’établir à l’endroit défini, (ii) qu’il y ait une présence effective à l’endroit choisi et (iii) une permanence ou une durée certaine de présence à cet endroit. Le fait de ne pouvoir vérifier le caractère effectif de la résidence ne permet pas de déterminer si les conditions d’octroi sont remplies, non plus que la catégorie de bénéficiaire. Si le C.P.A.S. met en doute la résidence effective de celui-ci, il doit établir les éléments qui justifient ce doute. Dès lors que ceux-ci sont établis, il appartient au demandeur de revenu d’intégration sociale de prouver le caractère effectif de sa résidence là où il prétend habiter, ce qu’il peut faire par toutes voies de droit.
Peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 23, § 5, de la loi le bénéficiaire du R.I.S qui, au cours d’un séjour à l’étranger dûment signalé au C.P.A.S. compétent, doit y subir inopinément un traitement médical dont la durée l’amène à dépasser la limite autorisée et, informé de ce que ce traitement ne pourrait être poursuivi en Belgique (les médicaments y étant différents), estime nécessaire de rester sur place plutôt que de rentrer avant l’échéance des quatre semaines durant lesquelles le paiement dudit revenu lui est garanti.
Lorsqu’il s’agit de vérifier si la condition de résidence effective sur le territoire de la commune est remplie, l’on peut retenir d’une sous-consommation évidente d’eau (16 litres par jour alors que la consommation moyenne en région wallonne se situe entre 100 et 120 litres par jour et par personne) que la demanderesse de revenu d’intégration n’a pas occupé effectivement le logement en cause. Par conséquent, elle ne résidait pas sur le territoire de la commune.
(Décision commentée)
Si la situation juridique d’une personne est susceptible d’être rattachée à la législation de plusieurs Etats membres, la notion d’Etat membre dans laquelle l’intéressé réside vise celui dans lequel il réside habituellement et dans lequel se trouve également le centre habituel de ses intérêts.
Celui-ci est déterminé en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents : sont notamment cités la nature et les spécificités de toute activité exercée, la situation familiale et le lien de famille, l’exercice d’activités non lucratives, pour des étudiants la source de leurs revenus, la situation de l’intéressé en matière de logement, et notamment le caractère permanent de celui-ci, et, enfin, la détermination de l’Etat où la personne paie ses impôts. Il faut également tenir compte de la volonté de la personne telle qu’elle ressort des éléments du cas d’espèce, à savoir les raisons qui l’ont amenée à se déplacer. C’est dès lors une notion de fait.
Des appels téléphoniques passés de l’étranger pour, prétendument, tenir le C.P.A.S. informé de ce séjour et de la date probable du retour en Belgique ne correspondent, de toute évidence, pas aux obligations fixées par l’article 23 de la loi.
La condition de résidence effective en Belgique peut être considérée comme étant respectée dans le chef de l’allocataire qui effectue à l’étranger un stage d’insertion professionnelle, ce dans le cadre d’un « Contrat de mobilité stages européen Actiris international » destiné à augmenter significativement ses chances d’insertion sur le marché du travail.
A cet égard, la seule circonstance que l’intéressé se soit fait inscrire dans le Basisregistratie Personen par la commune sur le territoire de laquelle il a résidé pendant son stage aux Pays-Bas est insuffisante pour constater l’existence d’une rupture de liens avec sa commune de résidence habituelle en Belgique, cette inscription résultant de l’obligation néerlandaise de s’inscrire audit registre pour tout séjour d’au moins 4 mois, fût-ce aux fins d’études ou de stage.
Un voyage à l’étranger effectué afin d’y revoir les membres de sa famille ne disposant pas de titre de séjour en Belgique n’est pas de nature à modifier la résidence et les droits du bénéficiaire en matière de revenu d’intégration, ce sous réserve que, si son séjour est d’une durée égale ou supérieure à une semaine, l’intéressé en ait informé comme il se doit (L. du 26 mai 2002, art. 23, § 5) le centre, en précisant sa durée et sa raison. Le paiement de son revenu sera alors garanti pour une période qui ne pourra excéder quatre semaines par année civile. Si tel n’est pas le cas, il sera, en revanche, suspendu, sauf au centre à en décider autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
La seule obligation qui incombe au demandeur étant de se trouver habituellement sur le territoire de la commune dont il sollicite l’aide, un défaut de résidence ne peut être induit ni de son absence lors de visites, mêmes répétées, de l’assistante sociale à son domicile, ni de sa présence, par ailleurs connue, en un autre endroit, dès lors que l’obligation de résidence ne le contraint nullement à être présent continuellement en son domicile et n’interdit ni de circuler librement, ni de passer une part, éventuellement importante, de ses journées, voire de ses nuits, en dehors de ce domicile.
Dès lors que la consommation d’eau et de gaz est faible, elle n’implique pas l’absence de résidence effective, le demandeur pouvant vouloir limiter drastiquement ce type de dépense et que le C.P.A.S. ne rapportant pas la preuve de ce que le demandeur ne résiderait pas effectivement à l’adresse indiquée.