Terralaboris asbl

Examen du motif


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Licenciement pendant la période de protection - obligation pour l’employeur de prouver le motif : motif grave ou motif étranger (nature et origine)

C. trav.


  • Compte tenu de leur ancienneté et à défaut d’éléments indiquant que ces griefs auraient encore été d’actualité au moment de son licenciement ou, à tout le moins, qu’il a été motivé par ceux-ci, deux lettres d’avertissement adressées au travailleur ne peuvent suffire à prouver que la cause de la rupture intervenue plusieurs années après leur envoi est étrangère au crédit-temps pris par l’intéressé.

  • Pour éviter que l’obligation inscrite à l’article 1er de la C.C.T. n° 103 ne reste lettre morte et donner un sens à l’incorporation du § 1er dans l’article 21, dont le § 2 assure au travailleur en crédit-temps une protection contre le licenciement, l’employeur qui invoque une décision prise pendant la période de crédit-temps pour justifier une réorganisation qui l’aurait conduit à devoir licencier le travailleur en crédit-temps ne doit pas seulement prouver que la décision prise est à l’origine d’une réorganisation et est le motif réel du licenciement (ce qui suppose de vérifier le lien de cause à effet entre la mesure décidée et le licenciement) mais il doit également prouver qu’il n’existait pas d’emploi équivalent ou similaire dans l’entreprise.
    Toute autre interprétation méconnaîtrait la volonté du législateur et rendrait inopérante la protection qu’il a voulu assurer aux travailleurs en crédit-temps puisqu’elle reviendrait à considérer que l’employeur sous prétexte de son pouvoir de gestion a le droit de supprimer le poste de travail de celui-ci et de le licencier à son retour sous couvert d’une réorganisation touchant cet unique poste de travail.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que sont visés des manquements professionnels concrétisés par des fautes apparemment régulières dans l’exercice de la tâche habituelle de la travailleuse et que ce motif, tiré de l’exécution du travail, est établi, il y a motif étranger au crédit-temps, et ce tant par sa nature que par son origine.

  • La chute des revenus bancaires liée à la baisse des taux, à l’accélération de la numérisation, à la concurrence dans le domaine et à la hausse des coûts opérationnels ainsi que le respect des règles liées à Bâle 2, imposant aux banques d’améliorer leurs ratios de solvabilité, sont autant de facteurs justifiant la mise en œuvre de mesures sévères, dont le licenciement de collaborateurs, fussent-ils en crédit-temps.

  • Le refus d’une mutation à l’étranger dans le cadre d’une réorganisation constitue un motif étranger justifiant la levée de la protection du travailleur en crédit-temps.

  • Couplées à un taux de productivité insuffisant au regard de l’augmentation de la charge de travail connue dans le service, des absences nombreuses et ponctuelles – facteur qui ajoute à la désorganisation de celui-ci et nuit à son rendement général – constituent des motifs étrangers à la suspension du contrat de travail justifiant qu’il y soit mis fin sans que le travailleur puisse prétendre à une quelconque indemnité de protection.

  • La C.C.T. n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière n’interdit nullement aux membres du personnel disposant de prérogatives importantes au sein d’une entreprise d’introduire une telle demande. Tout au plus est-il stipulé que, lorsque le travailleur occupe une fonction-clé, la prise de cours du crédit-temps peut être reportée. Une telle demande ne peut donc être considérée comme abusive compte tenu de la fonction de directeur exercée.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que sont invoqués comme motif du licenciement des éléments négatifs dans le chef du travailleur, il faut que soit établi par l’employeur un lien causal entre les faits et le licenciement (Cass., 14 janvier 2008, n° S.07.0049.N). Ne peuvent valoir des faits datant de 4 ans avant la rupture.
    Le calcul de l’indemnité de protection doit se faire comme pour l’indemnité de protection de maternité. Il faut en conséquence prendre en compte les avantages acquis en vertu du contrat.

  • Un taux élevé d’absentéisme, générant de réels problèmes organisationnels, peut constituer le motif étranger justifiant la levée de la protection du travailleur en crédit-temps.

  • La charge de la preuve d’un motif étranger à la suspension du contrat de travail due à l’exercice du droit à un crédit-temps repose sur l’employeur. Ne constitue pas la preuve d’un tel motif la circonstance que la fonction aurait disparu dès la prise de cours du crédit-temps alors qu’une demande fut adressée à la travailleuse au cours de la suspension du contrat l’interrogeant sur ses intentions de prolongation éventuelle, et ce aux fins d’élaborer le planning de nouveaux projets.

  • (Décision commentée)
    En cas de licenciement intervenu alors que le travailleur bénéficie d’un crédit-temps, l’employeur doit établir les motifs qu’il invoque, ceci devant correspondre au libellé de l’article 20, § 2, de la C.C.T.77bis, à savoir qu’il doit s’agir d’un motif dont la nature et l’origine sont étrangères à la cause de la protection. La preuve doit être apportée par lui conformément au prescrit de l’article 870 du Code judiciaire. Ainsi, à supposer même que des difficultés budgétaires soient invoquées (secteur public), le licenciement de l’intéressé survenu le lendemain de l’annonce de restrictions témoigne d’une précipitation suspecte, l’employeur n’établissant par ailleurs pas que le poste de l’intéressé était superflu, s’agissant d’une fonction technique d’huissier dans un musée.

  • Etablit que le licenciement est étranger à la demande de crédit-temps l’employeur qui produit un e-mail, antérieur à la date d’introduction de celle-ci, par lequel il informe son secrétariat social de son intention de rompre, a arrêté la date à laquelle la rupture interviendra et demande à ce dernier de bien vouloir calculer le montant de l’indemnité de préavis dont il sera redevable.

  • Absence d’obligation pour l’employeur de motivation formelle dans la lettre de licenciement – obligation d’établir que le motif est étranger à l’exercice du droit au crédit-temps – examen d’un motif de réorganisation et du caractère insuffisant des prestations

  • Article 20 CCT n° 77bis - notion de motifs suffisants

  • Crédit-temps - restructuration mondiale - suppression d’une fonction spécifique liée à un marché déterminé

  • Exigence d’un motif dont la nature et l’origine sont étrangères à la cause de la protection (renvoi à Cass., 14 janvier 2008)

  • Admissibilité d’un licenciement fondé sur des problèmes organisationnels liés non à la réduction des prestations mais aux reconductions récurrentes de l’incapacité de travail, sans perspectives de reprise du travail

  • Notion de motifs suffisants

  • (Décision commentée)
    Rappel des principes – contrôle du motif

  • Fait isolé et de moindre importance - ne constitue pas un motif suffisant - règles de non cumul - retenues fiscales (oui) - cotisations de sécurité sociale (non)

  • Réduction du personnel d’une unité - situation qui a perduré après le licenciement

Trib. trav.



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