Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 3 octobre 2022, R.G. 2021/AL/529
Mis en ligne le 13 juin 2023
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 16 octobre 2012, R.G. 2011/AN/30
Mis en ligne le 14 janvier 2013
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 20 mars 2012, R.G. 2011/AN/30
Mis en ligne le 28 août 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 mars 2007, R.G. 49.245
Mis en ligne le 28 décembre 2007
(Décision commentée)
En vertu de l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, pour être reconnu en état d’incapacité de travail, le titulaire doit avoir mis fin à l’accomplissement des tâches afférentes à son activité d’indépendant qu’il assumait avant le début de l’incapacité de travail. En outre, il ne peut exercer une autre activité professionnelle, et ce peu importe sous quel statut. Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n’est pas considéré comme une activité professionnelle à la condition que le médecin-conseil constate la compatibilité de celui-ci avec l’état général de santé de l’intéressé.
(Décision commentée)
Conditions de l’activité autorisée (suite)
(Décision commentée)
Reprise après introduction d’un recours contre une décision administrative – obligation d’informer le médecin conseil ?
(Décision commentée)
Obligation de demander l’autorisation du médecin-conseil et force majeure
Il appartient à une personne reconnue en incapacité de travail qui a interrompu celle-ci par la reprise d’une activité non autorisée de réintroduire, après cessation de l’activité litigieuse, une demande de reconnaissance auprès de sa mutuelle. En cas de refus par le médecin conseil, l’assuré peut, le cas échéant, utilement saisir les juridictions sociales.