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Reprise du travail


C. trav.


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  • En disposant qu’en cas d’aggravation de l’état de santé du titulaire travailleur indépendant pendant une période couverte par une autorisation « article 23 », l’obligeant à cesser l’exercice de l’activité, cette période d’aggravation de l’état de santé interrompt le cours de la période couverte par cette autorisation du médecin conseil et que la période de reprise du travail initialement approuvée par celui-ci peut être prolongée de la durée de l’interruption d’activité due à l’aggravation de l’état de santé – autorisation pouvant être prolongée à raison du nombre de jours calendrier égal au nombre de jours calendrier que compte la période d’interruption de l’activité –, la circulaire VI n° 2015/188 de l’I.N.A.M.I. du 29 juin 2015 (service des indemnités) revêt une valeur réglementaire. Elle touche en effet aux conditions de l’assurance indemnités et modifie l’importance des indemnités payées au titulaire. Elle est illégale, en ce qu’elle empiète sur les compétences que la loi coordonnée attribue au Roi et est sans fondement légal.

  • L’article 23ter de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 doit être lu en ce sens qu’il ne peut y avoir reprise non autorisée du travail qu’en cours d’incapacité de travail reconnue par l’organisme assureur et donc, en cours d’indemnisation. Il prévoit dès lors le remboursement des indemnités coïncidant avec des jours (ou périodes) de travail non autorisés. L’assuré social qui a repris une activité durant son incapacité de travail ne peut évidemment pas être condamné à rembourser des montants qu’il n’a – sans que cela soit justifié – pas encore perçus. Son organisme assureur peut par contre être condamné à lui verser les indemnités auxquelles il peut prétendre du fait de son incapacité et de sa situation personnelle, sous déduction des indemnités qu’il aurait dû rembourser s’il les avait perçues (coïncidant avec des jours [ou périodes] de travail non autorisé).

  • Il ne ressort d’aucune disposition de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 que la période de 6 mois visée en son article 28bis serait suspendue ou interrompue en cas d’hospitalisation ou d’aggravation de l’état de santé du titulaire l’obligeant à interrompre son activité, en sorte qu’il pourrait continuer à percevoir ses indemnités après cette période sans que ses indemnités soient réduites de 10%.
    En disposant que la période d’aggravation de l’état de santé du titulaire travailleur indépendant, qui surviendrait pendant une période couverte par l’autorisation du médecin-conseil et obligerait le titulaire à cesser l’exercice de l’activité, interrompt le cours de la période couverte par cette autorisation, la circulaire OA 2015/188 de l’INAMI revêt une valeur réglementaire : elle touche aux conditions de l’assurance indemnités et modifie l’importance des indemnités payées au titulaire. Cette circulaire est donc illégale en ce qu’elle empiète sur les compétences que la loi coordonnée attribue au Roi.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, pour être reconnu en état d’incapacité de travail, le titulaire doit avoir mis fin à l’accomplissement des tâches afférentes à son activité d’indépendant qu’il assumait avant le début de l’incapacité de travail. En outre, il ne peut exercer une autre activité professionnelle, et ce peu importe sous quel statut. Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n’est pas considéré comme une activité professionnelle à la condition que le médecin-conseil constate la compatibilité de celui-ci avec l’état général de santé de l’intéressé.

  • (Décision commentée)
    Conditions de l’activité autorisée (suite)

  • (Décision commentée)
    Reprise après introduction d’un recours contre une décision administrative – obligation d’informer le médecin conseil ?

  • (Décision commentée)
    Obligation de demander l’autorisation du médecin-conseil et force majeure

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