Terralaboris asbl

Courriels / Internet / Documents sur ordinateur


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le contenu d’un courrier élctronique régulièrement reçu par son destinataire et communiqué à la justice soit admis par le juge au titre de preuve. Par ailleurs, l’atteinte à la fiabilité de la preuve n’est une cause d’écartement de celle-ci que si elle est imputable à l’illégalité ou à l’irrégularité de l’acte qui en a permis l’obtention.

  • L’article 29 de la Constitution ne garantit que le secret des lettres confiées à la poste. L’utilisation de la lettre après réception par son destinataire n’est pas soumise à cette règle constitutionnelle.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Ni l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ni la CCT n° 81 ne sont applicables lorsque la prise de connaissance des e-mails dont la production est contestée ne résulte d’aucun système de contrôle mis en place par l’employeur ou de démarches qu’il aurait intentionnellement entreprises en vue de se les procurer, mais du fait qu’il s’est uniquement vu remettre une copie ou des extraits de ceux-ci par leur destinataire, à l’appui de sa plainte pour faits de harcèlement.
    À supposer par ailleurs que la prise de connaissance et l’usage des courriels litigieux dans les conditions susvisées constituent une ingérence dans la vie privée de leur auteur au sens de l’article 8 CEDH, celle-ci serait justifiée car elle répondrait alors aux principes de légalité, de finalité et de proportionnalité : dès lors que ces e-mails sont dénoncés au titre de harcèlement, l’employeur n’aurait pu les écarter, en raison, principalement, des obligations légales qui lui incombent. En prenant les mesures adéquates face à ce type d’agissements, il a simplement respecté le principe de finalité de la loi du 4 août 1996, faisant ainsi une juste balance entre les intérêts en présence (le droit au respect de la vie privée au travail de leur auteur et le droit de leur destinataire de bénéficier de mesures visant à ce que cessent les actes de harcèlement dénoncés).

  • Même si c’est par erreur qu’un courriel destiné à un membre de la direction a été envoyé à la personne de qui il y était question, reste que celui-ci lui a bel et bien été envoyé et que son destinataire fortuit n’en a pas pris connaissance par un quelconque moyen illicite ni déloyal. Il s’ensuit que la production de cette pièce par l’intéressé n’est pas constitutive d’infraction pénale et que son action n’est pas fondée sur une information obtenue en violation des règles constitutionnelles et supranationales relatives à la protection de la vie privée et au secret des correspondances et des communications téléphoniques.

  • A supposer que la convention collective de travail n° 81 constitue l’autorisation visée à l’article 125, 2°, de la loi du 13 juin 2005, permettant à l’employeur le contrôle des données de communications électroniques d’un travailleur et l’utilisation du contenu de ces dernières sans son consentement individuel, ces actes ne sont néanmoins réguliers que pour autant qu’il soit satisfait au principe de finalité précisé à l’article 5 (art. 1er et 2), à la procédure d’information individuelle et à son contenu, qui doit porter sur « la ou les finalités poursuivies » (art. 9), et aux conditions précisant les modalités pour l’individualisation directe desdites données (art. 11, 12, 13 et 15).
    Ainsi, viole la vie privée du travailleur l’employeur qui s’introduit sciemment dans l’ordinateur que celui-ci pouvait utiliser lors de son occupation à l’effet d’y collecter, sans le consentement individuel de l’intéressé, des informations, de surcroît à caractère privé, en vue de les produire en justice.

  • L’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques interdit à quiconque d’accéder à un courrier électronique qui ne lui est pas destiné. Cette interdiction apparaît générale et s’applique à toute communication, qu’elle soit à caractère privé ou professionnel ; elle porte, par ailleurs, autant sur la prise de connaissance de caractéristiques externes du courriel (le fait même de la transmission, son moment, sa durée ou l’identité des correspondants) que sur son contenu lui-même.
    Ni le fait que les courriels litigieux ont été échangés à partir d’un ordinateur mis à la disposition du travailleur et destiné à un usage professionnel, ni celui que les courriels ne contiennent pas d’information de nature privée, ne dispense l’employeur d’obtenir l’accord de l’intéressé, ce d’autant que les messages électroniques envoyés depuis le lieu de travail se trouvent compris dans les notions de vie privée et de correspondance visées à l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et bénéficient, à ce titre, des garanties qu’il prévoit.

  • (Décision commentée)
    Les preuves irrégulièrement recueillies, via la consultation des emails d’un travailleur, ainsi que d’éléments repris sur son compte bancaire privé sont irrecevables : s’agissant d’examiner des fautes contractuelles ou extracontractuelles, il n’y a pas lieu d’étendre la jurisprudence Antigone à cette situation.

  • Le fait que l’ordinateur sur lequel se trouvent les éléments consultés soit la propriété de l’employeur n’exclut pas la protection qui s’attache au caractère personnel de ces éléments, que celui-ci ne peut consulter en passant outre aux conditions de légalité, de finalité et de proportionnalité à peine de commettre une faute, entraînant, dans le chef du travailleur, un préjudice moral constitué d’une atteinte non justifiée à sa vie privée.

  • (Décision commentée)
    Des fichiers stockés sur un disque dur d’ordinateur et n’ayant pas trait à des messages ou courriers électroniques ne sont pas visés par le secret des lettres (article 22 de la Constitution), qui vise uniquement des lettres confiées à la Poste et n’ayant pas encore atteint leur destinataire, non plus que par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou encore par la CCT n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau. Il ne s’agit pas davantage d’un « contrôle de sortie » au sens de la CCT n° 89 du 30 janvier 2007 concernant la prévention des vols et les contrôles de sortie des travailleurs quittant l’entreprise ou le lieu du travail.
    La vie privée, dont le respect est assuré par l’article 22, alinéa 1er de la Constitution et l’article 8 de la C.E.D.H., peut également englober la sphère professionnelle, mais la vie privée n’est protégée que pour autant que la personne ait pu penser que la protection s’appliquait à la situation en cause et que l’espérance ainsi nourrie puisse être considérée comme raisonnable (Cr.E.D.H., 4e section, 3 avril 2007, COPLAND c/ Royaume-Uni, Req. 62.617/00). Des critères d’appréciation de cette attente raisonnable sont que les fichiers en cause n’ont pas été identifiés comme ayant un caractère privé, qu’ils ont été déposés sur le disque dur de l’ordinateur professionnel mis à disposition par l’employeur (qui en est resté propriétaire) ou encore le caractère strictement professionnel des documents.

  • Emails - arrêts Antigone et Manon - références à l’art. 8 de la C.E.D.H. et à l’article 22 de la Constitution

  • Données personnelles - conditions du contrôle par l’employeur - données sur PC - respect de la loi du 8 décembre 1992 - légalité, finalité, proportionnalité

  • (Décision commentée)
    Preuve illicite et droit à un procès équitable – critères à prendre en compte

  • (Décision commentée)
    Convention de transaction contenant une interdiction de divulgation des secrets d’affaires – légalité de la production d’un courriel non confidentiel proposant des services à une société concurrente – interdiction - référés

  • La prise de connaissance de mails et documents étrangers au licenciement du travailleur constitue une faute entraînant dans le chef de l’intéressé un préjudice moral pour atteinte non justifiée à sa vie privée

  • Motif grave - admissibilité et efficacité des preuves recueillies notamment par des documents imprimés extraits d’un CD-rom constitué par une employée, ainsi que le disque dur d’un ordinateur connecté sur le réseau électronique de l’entreprise et de la messagerie électronique professionnelle de l’employée

  • Conditions de production en justice de courriels

  • Secret de la correspondance - contrôle de la boîte destinée aux courriels

Trib. trav.


  • Si les correspondances électroniques bénéficient d’un certain degré de protection, l’inviolabilité de la correspondance telle que garantie par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme ne protège que les courriers confiés à la poste. Si une partie entend produire en justice une lettre missive qui ne lui est pas destinée, il lui appartient de faire la preuve qu’elle est régulièrement entrée en sa possession.
    En l’espèce, la travailleuse avait adressé un courriel à son directeur de mémoire, l’informant des problèmes professionnels rencontrés avec l’administrateur-délégué (qui était également le troisième relecteur de son mémoire) et être en incapacité de travail suite à ceux-ci. Mis au courant de la teneur de ce courriel, ce dernier décide de licencier l’intéressée pour motif grave. Pour le tribunal, il n’y a pas lieu d’écarter ce mail des débats, vu l’absence de violation d’une disposition légale, la preuve de la régularité de la procédure étant par ailleurs apportée.

  • En faisant des investigations sur un ordinateur partagé et dans les armoires communes du bureau, l’employeur ne viole pas l’article 8 de la C.E.D.H. et la vie privée du travailleur. Contrairement aux emails, les fichiers personnels ou documents que l’intéressé conserve sur ordinateur ou dans une armoire qu’il partage avec d’autres ne relèvent, en effet, ni des règles spécifiques de protection du secret des communications, ni des règles définies par la C.C.T. n° 81.


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