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Prescription


C. trav.


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C. trav.


  • La règle de prescription de l’article 42 de la loi du 27 juin 1969 en matière de répétition d’indu de cotisations ne s’applique que pour celles visées à l’article 5/2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 24 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (qui confère certaines missions spécifiques à l’ONSS).
    Dans les autres hypothèses, la prescription est celle de l’article 2262bis, § 1er, de l’ancien Code civil.

  • En vertu de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 (relatif au délai de prescription d’une demande en répétition de cotisations indues), le délai prend en principe cours à la date du paiement, sauf si les obligations du redevable des cotisations telles qu’elles existaient à ce moment n’ont subi aucune modification en raison d’un événement ultérieur qui a fait naître des droits dans son chef.

  • (Décision commentée)
    Point de départ de la prescription – décision judiciaire prononçant la résolution du contrat de travail – absence de situation nouvelle

  • Délai de prescription de la demande formée contre l’ONSS en remboursement - art. 42 de la loi du 27 juin 1969


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