Terralaboris asbl

Convention à durée déterminée


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • L’article 23 de la loi du 5 décembre 1968 entraîne, lorsqu’une C.C.T. cesse de produire ses effets, une application automatique de la théorie de l’incorporation de ses dispositions normatives individuelles dans les contrats de travail en cours durant sa période de validité. En d’autres termes, les droits et obligations qu’elle organisait survivent à l’instrument juridique qui les contenait, avec pour effet un changement de nature des dispositions desquelles les travailleurs tiraient ces droits et obligations dès lors que, pour appuyer l’exercice de ceux-ci, ils ne devront plus se référer à ladite C.C.T., mais bien à leur contrat de travail individuel.


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