Terralaboris asbl

Réintégration


Cass.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • Suivant l’article 14 de la loi du 19 mars 1991, la réintégration doit être demandée soit par le travailleur, soit par l’organisation qui a présenté sa candidature. Comme la plupart des dispositions de cette loi, instituée dans l’intérêt général, cet article relève de l’ordre public et doit donc être interprété strictement. Il est dès lors exclu que cette demande soit introduite par le mandataire (soit le représentant de la centrale professionnelle) que cette organisation a désigné pour le dépôt des listes de candidats, mandat limité à cet acte et, éventuellement, aux opérations électorales.

  • Il ne ressort d’aucune disposition légale que la demande de réintégration d’un (candidat) représentant du personnel ne peut sortir d’effet au seul motif qu’elle n’a pas été envoyée à l’entité juridique avec laquelle le contrat de travail de l’intéressé a été conclu, mais à l’entreprise qui a institué les organes de concertation et dont ladite entité juridique fait partie (avec renvoi à Cass., 9 mars 2015, n° S.14.0019.N).

  • Pour pouvoir prétendre à l’indemnité prévue par l’article 17, § 1er, de la loi, il faut au préalable une demande émanant soit du travailleur, soit de l’organisation syndicale qui a présenté sa candidature, effectuée par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis ou la date de la rupture sans préavis.
    Il n’est pas prévu qu’une demande de réintégration puisse être valablement formée par un avocat, même muni d’un mandat spécial. Admettre cette façon de faire reviendrait également à permettre au travailleur de donner un tel mandat à une organisation syndicale autre que celle qui a présenté sa candidature, voire à n’importe quelle autre personne disposant d’une personnalité juridique.

  • Est irrégulière la demande de réintégration introduite non par l’organisation syndicale nationale qui a présenté la candidature, mais bien par le Secrétaire régional de cette organisation qui n’en avait pas le mandat. Il ne peut être déduit du fait que le destinataire de la demande n’a pas contesté sa validité dans le délai de 30 jours prévu à l’article 17, § 1er, de la loi qu’il l’aurait acceptée, ni postulé que, à défaut, il est redevable au travailleur de l’indemnité de protection.



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