Terralaboris asbl

Ancienneté / Qualité des prestations


Documents joints :

C. trav.


  • Il est indifférent qu’un travailleur ait, précédemment, donné pleine satisfaction dans son travail lorsque la gravité des faits fautifs qui lui sont, aujourd’hui, reprochés est telle qu’elle ne peut être minimisée au seul vu de ses états de service passés.

  • La qualité générale des prestations d’un travailleur n’est pas exclusive d’écarts de comportement, même graves, et n’impose pas non plus une plus grande clémence à son égard, a fortiori lorsque ces écarts restent, comme en l’espèce, dans l’ombre avant d’être mis à jour.

  • Ni les problèmes familiaux rencontrés par un travailleur ni son ancienneté certaine n’enlèvent à la gravité de comportements inappropriés qu’il tend à multiplier sur les lieux de travail.

  • Un travailleur chargé d’assurer l’organisation du travail de ses collègues en raison de son ancienneté ne peut se permettre de déroger aux procédures de fonctionnement normalement d’application sur les lieux de travail pour, alors qu’il est en service, entamer une activité privée qui l’absorbe au point de négliger sa fonction principale et de ne pas réagir à un incident mettant un utilisateur en danger.

Trib. trav.


  • Fût-elle fautive, la négligence commise par un travailleur dont l’ancienneté sans reproche et la qualité des prestations sont amplement attestées n’est pas de nature à justifier son licenciement sans préavis ni indemnité, le recours à une mise au point, un avertissement ou une mise en demeure étant, dans son chef, plus indiqués.


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