Le fait qu’une loi nationale (italienne en l’occurrence) opère une régression du niveau de protection des travailleurs à durée indéterminée n’est pas, en soi, visé par l’interdiction de discrimination énoncée à la clause 4 de l’accord-cadre. Le principe de non-discrimination a été mis en œuvre et concrétisé par l’accord-cadre uniquement en ce qui concerne les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui se trouvent dans une situation comparable. Dès lors, les éventuelles différences de traitement entre certaines catégories de personnel à durée indéterminée ne relèvent pas du principe de non-discrimination consacré par cet accord-cadre.
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, ne s’oppose pas à une réglementation nationale (espagnole en l’occurrence) qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité ni aux travailleurs à durée déterminée employés en tant qu’agents non titulaires ni aux fonctionnaires qui, eux, sont employés dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, alors qu’elle prévoit le versement d’une telle indemnité aux agents contractuels à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.
Les articles 151 et 153 TFUE ainsi que la clause 4, point 1, de l’accord-cadre ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux travailleurs à durée déterminée employés en tant qu’agents non titulaires, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, alors qu’une indemnité est allouée aux agents contractuels à durée déterminée à l’occasion de l’arrivée à échéance de leur contrat de travail.
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle (dans une situation, telle que celle en cause au principal dans laquelle la résiliation du contrat de prestation de services conclu par l’employeur et l’un de ses clients, d’une part, a eu pour conséquence de mettre fin à des contrats de travail pour tâche occasionnelle, liant cet employeur à certains travailleurs, et, d’autre part, a entraîné le licenciement collectif, fondé sur un motif objectif, de travailleurs à durée indéterminée engagés par ledit employeur) l’indemnité pour cessation de la relation de travail versée aux premiers de ces travailleurs est inférieure à celle allouée aux travailleurs à durée indéterminée. (Extrait du dispositif)
L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (en particulier sa clause 2, point 1, et sa clause 3, point 1) doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des travailleurs tels que le personnel employé dans le cadre de contrats du type espagnol predoctoral (personnel considéré comme personnel chercheur doctorant en formation).
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux travailleurs recrutés sur la base de tels contrats, à l’échéance du terme, alors qu’une indemnité est allouée aux travailleurs à durée indéterminée lors de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux travailleurs employés au moyen de contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer un travailleur ayant droit au maintien de son poste de travail, tels que le contrat d’interinidad (prévu par le droit espagnol), à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, alors qu’une indemnité est allouée aux travailleurs à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à un employeur de mettre un terme, à la date de fin des cours, à la relation de travail à durée déterminée des professeurs recrutés pour une année scolaire en tant qu’agents non titulaires, au motif que les conditions de nécessité et d’urgence auxquelles était subordonné leur recrutement ne sont plus remplies à cette date, alors que la relation de travail à durée indéterminée des professeurs qui ont la qualité de fonctionnaires se poursuit.
Contrat concernant une clause renvoyant à l’article 60 LCT - validité de la clause - limitation de l’indemnité compensatoire