L’article 68, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, pour les employés supérieurs, il ne permet pas, pour le calcul de la première partie du délai de préavis liée à l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013, l’application d’une clause de préavis qui était valable à cette date. (Dispositif).
Par l’effet de l’arrêt n° 140/2018 de la Cour constitutionnelle ci-dessus, il y a lieu, pour la détermination de la première partie du délai de préavis à notifier à un travailleur dont le contrat comportait une clause de préavis valide de faire application de celle-ci, fût-elle moins favorable que le régime légal établi par l’article 68, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 2013.
Dans son arrêt n° 140/2018, la Cour constitutionnelle n’a pas remis en cause le calcul du délai de préavis prévu par l’article 69 L.C.T., lequel ne fait aucune référence à d’éventuelles dispositions conventionnelles et doit donc être appliqué comme tel en tenant compte de l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014, sans possible majoration par avenant contractuel.