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Conventions internationales


Cass.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • Une personne économiquement inactive (quelle que soit sa nationalité) peut en principe souscrire une assurance soins de santé en qualité de résident ayant droit, telle que visée à l’article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités. Toutefois, cela n’est possible que dans les conditions légales cumulatives suivantes : (i) être inscrit au Registre national belge des personnes physiques et (ii) ne pas avoir droit ou ne pas pouvoir avoir droit à des soins médicaux au titre d’un autre régime d’assurance maladie étranger.
    Une personne ne peut être exclue du statut de résident ayant droit que si un autre pays est désigné comme pays compétent pour les soins médicaux en vertu d’un accord international sur la sécurité sociale.
    Il ressort clairement du rapport au Roi repris dans l’arrêté royal du 3 juillet 1996 que l’intention était de réformer l’assurabilité et de la rendre accessible à tous ceux qui sont en permanence en Belgique, à l’exclusion des touristes médicaux. C’est donc à la lumière de cette intention que les dispositions, et notamment les exclusions, de l’article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 doivent être interprétées.


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