Pour apprécier, lors de la confection des listes électorales, les conditions d’électorat énumérées à l’article 13 de l’arrêté royal du 25 mai 1999 (actuellement contenues à l’article 16 de la loi du 4 décembre 2007) – qui doivent être réunies à la date de l’élection (Y) –, il ne peut être tenu compte d’un événement aléatoire comme le départ d’un travailleur après l’affichage X.
Les conditions pour participer au vote sont limitées aux trois conditions énoncées à l’article 16 de la loi du 4 décembre 2007. Il n’existe pas de condition liée à l’application du droit du travail ou de la sécurité sociale belge, au domicile (belge), à la nationalité ou à l’occupation sur le territoire belge.