Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 23 octobre 2023, R.G. 2022/AL/318
Mis en ligne le 14 juillet 2024
Le législateur a pu légitimement considérer qu’il convenait de traiter les retraités mariés mais séparés de fait comme des retraités mariés dès lors que la séparation de fait constitue une pure situation de fait non institutionnalisée et pouvant être difficile à établir dans la pratique. Le législateur a en outre pu considérer que le risque de collusion entre les époux pouvait être plus grand dans une telle situation, dès lors que cette situation de fait n’est pas juridiquement établie. Il n’est en conséquence pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des retraités concernés, dès lors que, comme il ressort des articles 120 et 121 de la loi du 26 juin 1992, les retraités mariés perçoivent un montant minimum garanti plus élevé que les retraités isolés. Les conjoints retraités séparés de fait disposent également de la possibilité de faire acter leur séparation par un jugement de séparation de corps ou de divorce de manière à être reconnus dans la catégorie des retraités isolés et à percevoir, le cas échéant, un supplément « minimum garanti » si le montant minimum garanti de pension n’est pas atteint.
En ce qu’ils excluent de la définition de « retraité isolé » le bénéficiaire isolé marié mais séparé de fait, les articles 119, 120 et 121 de la loi du 26 juin 1992 ne sont ainsi pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
(Décision commentée)
En cas de travail exercé après l’âge de la pension, le dépassement du plafond (de base) des revenus professionnels cumulables peut être autorisé conformément à la règle en vigueur en cas de pension de survie (disposition qui permet au conjoint survivant de percevoir une allocation de transition), étant que le bénéficiaire qui exerce l’activité professionnelle considérée a la charge principale d’au moins un enfant dans les conditions exigées pour les conjoints survivants à l’article 55ter de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
La cour procède dès lors à la vérification de la réalisation de la condition légale, étant de savoir si l’intéressée « élève son propre enfant ou un enfant adopté légalement (pour lequel elle n’est pas en droit de toucher des allocations familiales) ».
Cette preuve n’étant en l’espèce pas rapportée à suffisance de droit, la cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les majorations, de telle sorte que l’intéressée ne pouvait bénéficier de la moitié de la pension de retraite de son époux en tant que conjoint séparé, ce dernier ne pouvant plus percevoir qu’une pension au taux isolé.
Avantage tenant lieu de pension au sens de l’article 74, § 2,d) de l’A.R. du 23 décembre 1967 – vise les régimes obligatoires légaux et non les avantages complémentaires prévus par une convention privée ou collective
L’ordre public international belge ne s’oppose pas à l’octroi de droits dérivés reconnus par le droit social belge aux membres de la famille d’un travailleur qui a presté en Belgique, cet octroi étant l’effet d’un mariage valablement contracté à l’étranger (loi marocaine), la notion d’ »ordre public atténué » permettant de reconnaître certains effets à une situation juridique née à l’étranger alors que la naissance de ce droit en Belgique n’aurait pas été admise.
L’attribution, au conjoint séparé de corps ou de fait, d’une partie de la pension de son ex-conjoint s’applique d’office lorsque ce dernier bénéficiait d’une pension de marié au moment de la séparation.
S’agissant d’une législation d’ordre public, le SPF et le juge à sa suite ne disposent pas du pouvoir d’écarter cette disposition au motif qu’elle contreviendrait aux intérêts privés du pensionné en battant en brèche les conventions intervenues entre époux préalablement à leur divorce par consentement mutuel. Ainsi du fait que, dans le cadre des discussions en vue d’élaborer ces conventions, il avait été tenu compte, pour la détermination de la pension alimentaire qu’il s’est engagé à verser à son épouse, de l’attribution, exclusivement au bénéficiaire de la pension de marié, de l’intégralité du montant de celle-ci.