Terralaboris asbl

Prorogation COVID-19


Documents joints :

C. const.


  • L’article 1er de l’arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant certaines mesures prises par l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition ne vaut pas en ce qui concerne l’application de l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux. (Dispositif)
    (Ces dispositions ont pour effet que le délai de déchéance pour intenter une action devant une juridiction civile qui expire entre le 4 mai 2020 et le 17 mai 2020 inclus est prolongé de plein droit jusqu’au 17 juin 2020, alors que le délai de déchéance pour exercer une voie de recours au sens de l’article 21 du Code judiciaire qui expire au cours de cette même période n’est pas prolongé de plein droit).

C. trav.


  • Même si elles présentent des similitudes, la prorogation d’un délai prescrit à peine de déchéance ne doit pas être confondue avec la suspension de son cours. En effet, lorsque la force majeure empêche d’agir dans le délai préfix, ce délai n’est pas prorogé par toute la durée de l’empêchement : il n’est pas suspendu. Il est prorogé le temps nécessaire pour permettre à l’intéressé d’agir. Dès que la force majeure disparaît, le bénéficiaire de la prorogation est tenu d’agir.
    La circonstance que le conseil d’une partie ait contracté le COVID-19 (à une date non précisée et pour une période non déterminée) ne peut prolonger le délai de recours jusqu’au 9 avril 2020 (avec renvoi aux dispositions de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020).


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