Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 11 septembre 2017, R.G. 2016/AL/652
Mis en ligne le 15 février 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 avril 2016, R.G. 2014/AB/854
Mis en ligne le 19 mai 2017
Commentaire de C. trav. Liège, Sect. Namur, 7 novembre 2013, R.G. n° 2013/AN/37
Mis en ligne le 7 mars 2014
Condition de la faute en cas de rejet d’une dépense - exigence de l’existence du droit indépendamment de la faute ou de la négligence
Il appartient à l’organisme de paiement, dès la première présentation du demandeur, non seulement d’informer et de conseiller ce dernier sur son droit aux allocations et sur la manière de remplir son dossier, mais également de formaliser sa demande au moyen du formulaire ad hoc et, s’il constate qu’il ne pourra introduire un dossier complet dans le délai requis, de solliciter le cas échéant du bureau de chômage la prolongation de ce délai, à défaut de quoi l’introduction tardive du dossier de son affilié lui est exclusivement imputable. Cette faute, qui a pour effet d’empêcher l’intéressé de faire valoir ses droits plus tôt, engage sa responsabilité sur pied de l’article 167, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte qu’il est justifié de le condamner au paiement des allocations qui, autrement, auraient pu revenir à son affilié de manière plus immédiate.
Il est fréquent, en pratique, que le formulaire C1 de demande d’allocations soit complété par un préposé de l’organisme de paiement. Reste néanmoins que, en le signant sous la mention « J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète », l’assuré s’en approprie le contenu et que, s’il contient une erreur, il ne peut invoquer la responsabilité dudit organisme, puisque son préposé l’a rempli sur la base des informations qui lui ont été fournies par le demandeur, à qui il appartient de les vérifier avant de le signer.
Il appartient à l’OP de vérifier, au moment des premières démarches effectuées par son affilié, si celui-ci remplissait bel et bien toutes les conditions prévues par l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. En n’effectuant pas toutes les vérifications utiles, alors qu’il avait connaissance du fait que ce dernier avait déjà bénéficié d’une première dispense, l’O.P. commet une faute dans le traitement de son dossier, génératrice d’un dommage dont l’importance peut être évaluée ex aequo et bono au montant des allocations de chômage que son affilié doit rembourser à l’ONEm.
Lorsqu’un chômeur souhaite suivre une formation alors qu’il ne répond manifestement pas à la condition de justifier d’un nombre suffisant d’allocations perçues au cours de la période de référence, l’OP doit le lui signaler immédiatement de manière telle que, s’il introduit malgré tout la demande de dispense, il le fasse en connaissant le risque, forcément très élevé, d’essuyer un refus.
À défaut, l’OP entretient, chez le demandeur, l’illusion qu’une régularisation est possible. Il commet, ce faisant, une faute sans laquelle l’intéressé n’aurait pas été exposé à une demande de répétition d’indu.
(Décision commentée)
Aucune règle ne soustrait les organismes de paiement au droit commun de la responsabilité civile. Parmi les missions des O.P., figurent, à l’article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, celles de donner les informations utiles relatives au régime d’indemnisation, au mode de calcul et au montant de l’allocation, l’O.P. ayant également pour mission de payer les prestations en se conformant aux dispositions légales et réglementaires, renvoi étant ici fait à l’article 160, § 1er. L’O.P. est soumis à une norme de droit qui lui impose de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée, étant qu’il est tenu de payer la prestation de chômage en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
En cas d’erreur, la réparation doit être intégrale. Pour ce qui est du dommage, si l’organisme de paiement n’avait pas commis l’erreur en cause, l’intéressée aurait perçu une allocation moins élevée, de telle sorte que, n’ayant pas droit à ce qu’elle a touché – et même sans erreur de l’organisme de paiement –, son préjudice ne peut être identifié à l’indu réclamé. Il existe cependant dans la mesure où la faute de l’organisme de paiement a entraîné un préjudice essentiellement moral (angoisse de devoir rembourser, procédure judiciaire, etc.).
(Décision commentée)
Les missions de l’O.P. sont définies dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (article 24). Il a, parmi ses obligations, celle de conseiller gratuitement le travailleur et de fournir toute information utile concernant ses droits et ses devoirs. Ceci porte également sur les informations complémentaires. Sont de la responsabilité de l’O.P. (i) les conditions de stage et d’octroi, (ii) les modalités d’indemnisation, (iii) la constitution du dossier, (iv) son traitement et (v) les droits et devoirs des chômeurs.
L’organisme de paiement qui reçoit une demande par laquelle le chômeur sollicite une autorisation de reprise du travail sur la base d’une carrière de plus de 20 ans commet une faute s’il néglige d’indiquer au chômeur que le dossier introduit ne contient pas la preuve d’une occupation suffisante pour l’application de cette disposition. De même, l’ONEm qui, dans cette hypothèse, transmet à l’organisme de paiement une carte d’allocations, mais uniquement pour une autorisation de reprise du travail temporaire (soit pour un chômeur avec une carrière de moins de 20 ans), sans informer l’intéressé que sa demande est rejetée partiellement, commet une faute. Le chômeur doit établir son dommage (ce qui en l’espèce n’est pas fait à suffisance de droit).
(Décision commentée)
Responsabilité de l’organisme – faute du délégué d’entreprise – manque d’information et négligence
Conditions pour la mise en cause de l’O.P. sur pied de l’article 1382 CC - exigence que le chômeur aurait eu droit aux allocations - avances sur allocations