Terralaboris asbl

Responsabilité de l’organisme de paiement


C. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • Un assuré social a perdu le droit aux allocations d’insertion en vertu de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 limitant ces allocations dans le temps. L’arrêt précédent de la cour du travail (27 mars 2023) a estimé que, dans son cas, le principe de standstill n’avait pas été violé par cette limitation. La cour du travail a ordonné la réouverture des débats sur la demande de l’intéressé visant à la réparation du dommage moral qu’il a subi en n’étant pas averti de la fin imminente du bénéfice de ses allocations.
    La cour du travail comprend le désarroi de celui-ci, qui s’est trouvé sans ressources et dont l’épouse s’est adressée au CPAS avec retard mais décide que ce n’était pas à l’ONEm de l’informer de cette fin de droit mais à l’organisme de paiement qui n’est pas à la cause.

  • En apposant sa signature sur le formulaire C1, le chômeur affirme sur l’honneur que la déclaration faite est sincère et complète. Lorsque le formulaire C1 contient une erreur, il ne peut invoquer la responsabilité de l’organisme de paiement, son préposé ne remplissant ce document que sur la base des informations qui lui sont fournies par le demandeur d’allocations. L’obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas en soi un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n’a aucun droit à l’avantage faisant l’objet du paiement (avec renvoi à Cass., 28 octobre 2019, S.18.0075.F).

  • Constitue une erreur dans le chef de l’organisme de paiement le fait de ne pas avoir instruit en temps utile le dossier d’une artiste, qui avait droit à la non dégressivité des allocations (article 116, §5, de l’arrêté royal organique – avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 30 juillet 2022).
    Une demande de révision introduite par l’organisme de paiement auprès de l’ONEm, débiteur des allocations, ne peut porter que sur la période non prescrite, période à charge de ce dernier.
    La responsabilité de l’organisme de paiement doit être retenue pour la partie des allocations qui ne peuvent plus être réclamées, vu la prescription
    En ce qui concerne le dommage, celui-ci inclut les intérêts tels que visés par la Charte de l’assuré social en son article 20, al. 1er, et l’article 163 bis, § 1er, de l’arrêté royal chômage.

  • Malgré l’obligation de conseil (art. 3 de la Charte) qui pèse sur les organismes de paiement concernant les droits et devoirs de leur assuré à l’égard de l’assurance chômage, le paiement indu ne peut constituer un dommage. Tel est le cas lorsque l’assuré ne remplissait pas les conditions pour prétendre aux allocations litigieuses et qu’en outre aucun dommage concret n’est démontré. Enfin, la faute ne peut pas être en lien causal avec le dommage dès lors que la victime ne démontre pas que si elle avait été informée correctement elle aurait régularisé la situation (en l’espèce mis fin à son activité accessoire).

  • (Décision commentée)
    Le rôle du FOREm est, en vertu de l’article 36/4 de l’arrêté royal organique, d’informer le jeune travailleur sur ses droits et devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d’emploi et sur la procédure de contrôle de la disponibilité active qui sera appliquée pendant le stage d’insertion professionnelle. Il ne relève pas de ses compétences de le conseiller sur son droit aux allocations.
    En vertu de l’article 24, § 1er, de l’arrêté royal organique, il appartient aux organismes de paiement de conseiller gratuitement le travailleur et de lui fournir toutes informations utiles concernant ses droits et ses devoirs à l’égard de l’assurance chômage. Selon le § 2 de cet article 24, ces organismes ont pour mission notamment d’introduire le dossier du travailleur au bureau de chômage et de payer le chômeur en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, peut être engagée la responsabilité de l’organisme de paiement, auprès duquel est introduite une (seconde) demande de dispense en vue de la poursuite d’études de plein exercice malgré un refus précédent.

  • Il appartient à l’organisme de paiement, dès la première présentation du demandeur, non seulement d’informer et de conseiller ce dernier sur son droit aux allocations et sur la manière de remplir son dossier, mais également de formaliser sa demande au moyen du formulaire ad hoc et, s’il constate qu’il ne pourra introduire un dossier complet dans le délai requis, de solliciter le cas échéant du bureau de chômage la prolongation de ce délai, à défaut de quoi l’introduction tardive du dossier de son affilié lui est exclusivement imputable. Cette faute, qui a pour effet d’empêcher l’intéressé de faire valoir ses droits plus tôt, engage sa responsabilité sur pied de l’article 167, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte qu’il est justifié de le condamner au paiement des allocations qui, autrement, auraient pu revenir à son affilié de manière plus immédiate.

  • Il est fréquent, en pratique, que le formulaire C1 de demande d’allocations soit complété par un préposé de l’organisme de paiement. Reste néanmoins que, en le signant sous la mention « J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète », l’assuré s’en approprie le contenu et que, s’il contient une erreur, il ne peut invoquer la responsabilité dudit organisme, puisque son préposé l’a rempli sur la base des informations qui lui ont été fournies par le demandeur, à qui il appartient de les vérifier avant de le signer.

  • Il appartient à l’OP de vérifier, au moment des premières démarches effectuées par son affilié, si celui-ci remplissait bel et bien toutes les conditions prévues par l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. En n’effectuant pas toutes les vérifications utiles, alors qu’il avait connaissance du fait que ce dernier avait déjà bénéficié d’une première dispense, l’O.P. commet une faute dans le traitement de son dossier, génératrice d’un dommage dont l’importance peut être évaluée ex aequo et bono au montant des allocations de chômage que son affilié doit rembourser à l’ONEm.

  • Lorsqu’un chômeur souhaite suivre une formation alors qu’il ne répond manifestement pas à la condition de justifier d’un nombre suffisant d’allocations perçues au cours de la période de référence, l’OP doit le lui signaler immédiatement de manière telle que, s’il introduit malgré tout la demande de dispense, il le fasse en connaissant le risque, forcément très élevé, d’essuyer un refus.
    À défaut, l’OP entretient, chez le demandeur, l’illusion qu’une régularisation est possible. Il commet, ce faisant, une faute sans laquelle l’intéressé n’aurait pas été exposé à une demande de répétition d’indu.

  • (Décision commentée)
    Aucune règle ne soustrait les organismes de paiement au droit commun de la responsabilité civile. Parmi les missions des O.P., figurent, à l’article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, celles de donner les informations utiles relatives au régime d’indemnisation, au mode de calcul et au montant de l’allocation, l’O.P. ayant également pour mission de payer les prestations en se conformant aux dispositions légales et réglementaires, renvoi étant ici fait à l’article 160, § 1er. L’O.P. est soumis à une norme de droit qui lui impose de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée, étant qu’il est tenu de payer la prestation de chômage en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
    En cas d’erreur, la réparation doit être intégrale. Pour ce qui est du dommage, si l’organisme de paiement n’avait pas commis l’erreur en cause, l’intéressée aurait perçu une allocation moins élevée, de telle sorte que, n’ayant pas droit à ce qu’elle a touché – et même sans erreur de l’organisme de paiement –, son préjudice ne peut être identifié à l’indu réclamé. Il existe cependant dans la mesure où la faute de l’organisme de paiement a entraîné un préjudice essentiellement moral (angoisse de devoir rembourser, procédure judiciaire, etc.).

  • (Décision commentée)
    Les missions de l’O.P. sont définies dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (article 24). Il a, parmi ses obligations, celle de conseiller gratuitement le travailleur et de fournir toute information utile concernant ses droits et ses devoirs. Ceci porte également sur les informations complémentaires. Sont de la responsabilité de l’O.P. (i) les conditions de stage et d’octroi, (ii) les modalités d’indemnisation, (iii) la constitution du dossier, (iv) son traitement et (v) les droits et devoirs des chômeurs.

  • L’organisme de paiement qui reçoit une demande par laquelle le chômeur sollicite une autorisation de reprise du travail sur la base d’une carrière de plus de 20 ans commet une faute s’il néglige d’indiquer au chômeur que le dossier introduit ne contient pas la preuve d’une occupation suffisante pour l’application de cette disposition. De même, l’ONEm qui, dans cette hypothèse, transmet à l’organisme de paiement une carte d’allocations, mais uniquement pour une autorisation de reprise du travail temporaire (soit pour un chômeur avec une carrière de moins de 20 ans), sans informer l’intéressé que sa demande est rejetée partiellement, commet une faute. Le chômeur doit établir son dommage (ce qui en l’espèce n’est pas fait à suffisance de droit).

  • (Décision commentée)
    Responsabilité de l’organisme – faute du délégué d’entreprise – manque d’information et négligence

  • Conditions pour la mise en cause de l’O.P. sur pied de l’article 1382 CC - exigence que le chômeur aurait eu droit aux allocations - avances sur allocations


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be