Terralaboris asbl

O.N.S.S.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l’article 2, alinéa 1er, 1°, a), et 7°, de la loi du 11 avril 1995, combiné à l’article 14 de la même loi, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que ces dispositions auraient pour effet que le délai pour introduire un recours contre la décision d’une institution de sécurité sociale ou d’une institution coopérative de droit privé en matière d’octroi ou de refus de prestations ne prend cours, en vertu de l’article 14 de la loi du 11 avril 1995, que si cette décision contient expressément certaines mentions énumérées spécifiquement, alors que le délai pour introduire un recours contre une décision de l’Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) annulant un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés prend cours même si certains éléments énumérés à l’article 14 de la loi du 11 avril 1995 ne sont pas mentionnés dans la décision. Elle conclut à l’absence de violation.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 2, 2°, de la Charte de l’assuré social, qui définit le champ d’application de celle-ci, vise les ministères, les institutions publiques de sécurité sociale, ainsi que tout organisme, autorité ou toute personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale. Même à supposer que l’O.N.S.S. puisse être considéré comme une institution de sécurité sociale, il n’est pas une institution qui accorde ou refuse des prestations de sécurité sociale.


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