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Certificat médical


Documents joints :

C. trav.


  • Un médecin délivrant une attestation à un patient atteint de burn-out n’est pas un témoin direct de la situation vécue au travail par l’intéressé. Il ne peut se baser que sur les renseignements que ce dernier a bien voulu lui fournir, avec pour effet que cette attestation est insuffisante à démontrer que son incapacité est la conséquence des manquements commis par l’employeur et que ce sont ces mêmes manquements qui justifient toujours celle-ci près d’un an plus tard.

  • Un certificat médical ne manque pas de pertinence par le fait qu’il ne se prononce pas explicitement sur le taux de l’incapacité constatée.

Trib. trav.


  • Des certificats médicaux qui se bornent à retranscrire les affirmations unilatérales du patient ne sont pas de nature à établir que, au moment où il a signé sa lettre de démission, ce dernier était dans un état de choc tel qu’il était incapable de prendre une décision sensée.

  • Lorsqu’il conteste une décision qui ne lui reconnaît plus le degré d’incapacité de travail prévu par l’article 100 de la loi coordonnée, l’assuré social doit donner à la juridiction saisie des éléments précis et pertinents, non seulement de nature factuelle, mais qui critiquent de manière suffisamment circonstanciée la position de l’organisme de sécurité sociale.
    Eu égard au risque de violation du principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui existe lorsque le litige met en présence un assuré social et une institution de sécurité sociale disposant de services juridiques et médicaux spécialisés, il importe que le juge évite de lire les certificats émanant du médecin traitant de manière tatillonne pour, au contraire, privilégier une approche réaliste qui, notamment, tient compte de ce que ce dernier n’est, généralement, pas un spécialiste de l’évaluation du dommage corporel.

  • La valeur convaincante d’un certificat médical, avis d’un homme de l’art destiné à produire des effets juridiques, dépend de l’exactitude avec laquelle il est rédigé, le certificat devant reprendre des éléments médicaux bien définis reposant sur des critères adéquats.


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