Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 septembre 2017, R.G. 2015/AB/857
Mis en ligne le 14 décembre 2017
La règle de droit coutumier international de l’immunité des États interdit aux juridictions d’un État d’exercer leur pouvoir de juger sur un autre État qui n’y a pas consenti. Cette règle reçoit exception lorsque l’action dirigée contre l’État étranger est relative, non à un acte accompli dans l’exercice de la puissance publique, mais à un acte de gestion. Il n’existe pas de règle de droit coutumier international en vertu de laquelle cette exception ne s’appliquerait pas lorsque le demandeur est un ressortissant de l’État étranger, quel que soit le lieu de sa résidence permanente.
(Décision commentée)
Il ne faut pas se placer exclusivement au moment du jugement pour vérifier si l’immunité de juridiction peut être invoquée, puisqu’elle interdit également d’entamer et de diligenter des poursuites contre la personne qui en bénéficie. C’est dès lors à la date de l’intentement de la procédure qu’il faut se placer pour examiner si l’agent diplomatique peut invoquer l’immunité, celle-ci pouvant constituer une cause de suspension temporaire de la procédure.