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Dispense d’inscription


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • En vertu de l’article 164 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les organismes assureurs sont tenus de récupérer les prestations indûment versées. Les dépenses exposées à cette fin relèvent, conformément à l’article 194 de la même loi, des frais d’administration, dès lors qu’elles sont directement liées à l’application de la réglementation.
    Lorsque le paiement indu ne résulte ni d’une faute, ni d’une erreur, ni d’une négligence de l’organisme assureur, l’article 195, § 2, alinéa 1er, autorise la majoration des frais d’administration sur les sommes récupérées. Les frais d’huissier engagés dans le cadre de la récupération d’un indu répondent à cette définition, dès lors qu’ils constituent des frais nécessaires à l’exécution de l’obligation de répétition et sont exposés exclusivement aux fins de recouvrer les montants indûment payés. Ils doivent dès lors être considérés comme des frais admis sur la liste prévue à l’article 195, sans qu’il y ait lieu de les exclure du montant inscrit au titre des sommes récupérées, faute de quoi ce montant ne refléterait pas la réalité économique de l’opération de recouvrement.

  • Pour bénéficier de la dispense d’inscription visée à l’article 326 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, l’organisme assureur doit récupérer la somme payée indûment dans un délai de deux ans à dater de la constatation de la dette.
    Ce délai de deux ans peut être suspendu pour l’une des causes énumérées à l’article 326, § 2, de l’arrêté royal susmentionné.
    Une demande effectuée auprès d’un conseil en France quant au coût d’une procédure d’exequatur, si elle s’avère judicieuse au regard du montant à récupérer, n’équivaut pas pour autant à la demande d’exequatur elle-même et ne constitue pas une cause de suspension du délai de deux ans précité.

  • Il incombe à l’O.A., qui n’invoque aucune des causes de suspension du délai de deux ans endéans lequel il devait agir à dater de la constatation de l’indu, d’établir qu’il a entrepris avec célérité et diligence les démarches en vue de récupérer les indemnités indûment perçues par son affilié, ou que le défaut éventuel de diligence de sa part n’a pas pu avoir d’influence sur l’absence de récupération.
    La circonstance que la circulaire O.A. n° 2013/225 de l’I.N.A.M.I. n’évoque pas spécifiquement les démarches à accomplir lorsque le débiteur de l’indu se trouve à l’étranger est, en vertu du principe de légalité, sans incidence sur la possibilité qu’avait l’O.A., sur la base notamment des dispositions de droit européen (et en particulier l’article 84 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004), d’accomplir les démarches utiles à l’étranger avec la célérité requise. En application de celles-ci, la récupération s’effectue, lorsque le débiteur de l’indu perçoit des prestations sociales dans le pays de sa résidence, par la voie de la compensation entre les institutions des Etats membres concernés ou, lorsque ce n’est pas possible, par la voie d’une procédure d’exécution forcée.

  • (Décision commentée)
    L’obligation à charge de l’organisme assureur de poursuivre le recouvrement de l’indu par toutes voies de droit est une obligation de moyen. Celle-ci existe dès que l’organisme assureur a connaissance de l’indu. Elle implique qu’il mette tout en œuvre pour récupérer le montant indu et assure à cette récupération toute la diligence qui peut être raisonnablement exigée de lui. Cette obligation doit cependant être appréciée de manière raisonnable. Il ne peut être exigé qu’il épuise des recours aléatoires ou qu’il engage des frais sans proportion avec l’ampleur de l’indu.

  • Des prestations, même payées en violation des dispositions légales, ne peuvent faire l’objet d’une récupération si le paiement « indu » trouve son origine dans une erreur commise par l’organisme assureur. Un paiement effectué en violation d’une disposition légale, mais qui ne peut faire l’objet d’une récupération, ne peut être considéré comme un « paiement indu » au sens de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Au sens de cette disposition, le paiement indu suppose un paiement qui peut faire l’objet d’une récupération (avec renvoi à Cass., 22 décembre 2008, n° S.08.0059.F) : pour la Cour, un paiement « indu » de l’organisme assureur, qui ne peut être récupéré à charge du bénéficiaire en vertu de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, ne peut être considéré comme un paiement indu dans les relations entre les organismes assureurs et l’I.N.A.M.I. L’obligation de l’organisme assureur d’inscrire ses décaissements en frais d’administration ne s’applique dès lors pas au paiement, qui, en vertu de l’article 17, alinéa 2, de la Charte, ne constitue pas un indu récupérable auprès du bénéficiaire des prestations.

  • (Décision commentée)
    Décès de l’assuré social et indu de mutuelle : conditions de la dispense d’inscription

  • Notion de frais d’administration - exigence d’un indu

  • (Décision commentée - liée à C. trav. Bruxelles, 6 août 2012, R.G. 2006/AB/49.199)
    Dispense d’inscription en frais d’administration – condition de célérité

  • (Décision commentée)
    Dispense d’inscription en frais d’administration – condition de célérité

  • Dispense d’inscription - mesure de la prise en compte de la faute de l’organisme assureur dans le recouvrement

  • (Décision commentée)
    Dispense d’inscription en frais d’administration en cas d’indu irrécupérable : manque de diligence de l’organisme assureur – montant accordé en dispense d’inscription

  • Dispense d’inscription - faute - renvoi à Cass., 26 mai 2008

  • (Décision commentée)
    Dispense d’inscription en frais d’administration en cas d’indu irrécupérable – obligation de poursuivre le recouvrement – obligation de moyen

  • Dispense d’inscription - absence de pouvoir discrétionnaire de l’I.N.A.M.I.

  • (Décision commentée) Dispense d’inscription en frais d’administration en cas d’indu irrécupérable : obligations de l’organisme assureur


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